Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.952
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X..., maître de l'ouvrage, reconnaissait être juridiquement lié à la société Icard matériaux à qui il payait régulièrement et directement les factures des matériaux livrés chez lui, après visa de M. Y..., son maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire qu'ayant accepté de recevoir les matériaux livrés, M. X... en devait le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Icard matériaux le montant de la facture n° 108 130, l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2005) énonce que si cette facture est visée comme ayant été réglée dans un document intitulé "récapitulatif-situation des paiements" établi par M. Y..., le montant mentionné dans ce document (6 986,14 euros) ne correspond pas à celui de la facture et qu'en outre, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un paiement libératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la facture n° 108 130, établie en euros (1 065,03 euros) et en francs (6 986,14 francs) avait été reprise par le maître d'oeuvre, dans son récapitulatif de la situation des paiements, uniquement en francs, et que la société Crédit mutuel avait délivré une attestation du paiement de cette facture, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la société Icard matériaux le montant de la facture n° 108 130 datée du 29 décembre 2001, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Icard matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Icard matériaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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