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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.206

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ; Attendu qu'au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1985), que la Société Parisienne d'Achats Textiles (SPAT) ayant obtenu, par une décision devenue irrévocable, sa réintégration sous peine d'astreinte dans les locaux commerciaux pris à bail, dont la société civile immobilière du Sentier est propriétaire, a assigné celle-ci aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée ; Attendu que pour débouter la société SPAT de sa demande, l'arrêt attaqué retient que cette société n'a pris aucune initiative sur le plan de l'exécution des décisions de justice et n'indique pas s'il s'agit d'une liquidation définitive ou d'une liquidation partielle qui pourrait être suivie de condamnations ultérieures ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société civile immobilière du Sentier n'avait pas exécuté l'arrêt prescrivant la réintégration de la société SPAT dans les lieux loués et alors qu'elle était saisie d'une demande de nature à permettre l'exécution de cette décision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz