Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège est sis à Lyon (3ème) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1983 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant ..., à Champagne-au-Mont d'Or (Rhône),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DE :
- La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'allocations familiales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1983) d'avoir dit que M. Z... avait droit au bénéfice des allocations familiales à partir du 1er octobre 1981, pour sa fille Dominique, sur le fondement de l'article L. 511 du Code de la sécurité sociale, en sorte que les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1979 relatives aux prestations familiales en faveur des enfants séjournant à l'étranger ne lui étaient pas applicables, alors que Melle Dominique Z..., qui se rendait chaque jour à Genève pour y suivre, dans un établissement scolaire, des cours débutant à 8 heures et se terminant à 18 heures, ne pouvait être considérée comme vivant de façon permanente en France, condition exigée par l'article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié pour le bénéfice des allocations familiales ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait d'une attestation délivrée par Mme A..., domiciliée, à Y... Voltaire (Ain), contradictoirement versée aux débats, qu'elle hébergeait chez elle Dominique Z... depuis le 1er septembre 1981, pour la durée limitée de sa scolarité, a pu estimer que cette dernière, nonobstant ses déplacements quotidiens à Genève, remplissait les conditions de résidence en France, requises pour l'octroi des prestations familiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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