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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-22.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.336

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2000) a, par des motifs non critiqués et sans être tenu de répondre à des conclusions relatives à l'obligation de conseil du souscripteur du contrat, que sa décision rendait inopérantes, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle en condamnation de l'assureur au versement d'une rente invalidité hors des conditions contractuelles ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion ces constatations, dont il ressort que M. X... a été rempli de ses droits, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Quatrem la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz