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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 8 avril 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 11 octobre 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi Zohra X... ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (1re Civ., pourvoi n° 11-18.132), aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Fatima Zohra X..., née le 3 juillet 1939 à Skikda (Algérie), a, par acte du 4 mai 2007, assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu'elle possède la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, son père, M. Mostefa X... ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 12 juin 1937 du tribunal civil de Philippeville ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2011) de rejeter son action déclaratoire ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... ne produisait ni le jugement du 27 août 1940 auquel se réfère l'acte de naissance de celui qu'elle revendique comme son père, ni le jugement rendu le 12 juin 1937 par le tribunal civil de Philippeville qui l'aurait admis à la citoyenneté française, en a exactement déduit qu'elle n'apportait pas la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de M. Mostefa X... et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de son action déclaratoire et dit qu'elle n'était pas française,
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Madame Fatima Zohra X... qui revendique la qualité de française sans être titulaire d'un certificat de nationalité dont elle s'est vue refuser la délivrance par le tribunal d'instance de Marseille le 7 novembre 2003 ; que Madame Fatima Zohra X..., née le 3 juillet 1939, soutient qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour avoir eu le statut civil de droit commun comme fille légitime de Mostefa X... qui, selon elle, aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Philippeville du 12 juin 1937 ; que l'appelante a produit l'acte de naissance établi le 17 novembre 1940 à partir de la transcription d'un jugement collectif des naissances rendu le 27 août 1940 de Mostefa X... né en 1902 au douar El Kantara, avec en marge la mention de l'admission de l'intéressé à la qualité de citoyen français le 12 juin 1937 en application de la loi du 4 février 1919 ; que l'appelante ne produit ni le jugement du 27 août 1940 auquel se réfère l'acte de naissance de celui qu'elle revendique comme son père, ni le jugement du 12 juin 1937 rendu par le tribunal civil de Philippeville le 12 juin 1937 qui l'aurait admis à la citoyenneté française ; que l'admission à la qualité de citoyen français de Mostefa X... n'étant donc pas prouvée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de française pour avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie comme ayant eu le statut civil de droit commun ;
ALORS D'UNE PART QUE les actes de l'état civil, les mentions en marge et les copies ou extraits d'actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques pour les faits que l'officier d'état civil a constaté ; qu'ayant relevé que l'exposante a produit l'acte de naissance établi le 17 novembre 1940, à partir de la transcription d'un jugement collectif des naissances rendu le 27 août 1940, de Mostefa X..., né en 1902 au douar El Kantara, avec en marge la mention de l'admission de l'intéressé à la qualité de citoyen français le 12 juin 1937 en application de la loi du 4 février 1919, puis retenu que l'exposante ne produit ni le jugement du 27 août 1940 auquel se réfère l'acte de naissance de celui qu'elle revendique comme son père, ni le jugement du 12 juin 1937 rendu par le tribunal civil de Philippeville le 12 juin 1937 qui l'aurait admis à la citoyenneté française, pour en déduire que l'admission à la qualité de citoyen français de Mostefa X... n'étant pas prouvée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de française pour avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie comme ayant eu le statut civil de droit commun, quand les mentions de l'acte produit permettait de constater que la qualité de français du père de l'exposante était établie par les mentions en marge portées par l'officier d'état civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de Mostefa X... était rapportée, et elle a violé les articles 28 et suivants, 34 et suivants du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n°62-921 du 3 aout 1962 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé qu'était produit l'acte de naissance établi le 17 novembre 1940 à partir de la transcription d'un jugement collectif des naissances rendu le 27 août 1940 de Mostefa X..., né en 1902 au douar El Kantara, avec en marge la mention de l'admission de l'intéressé à la qualité de citoyen français le 12 juin 1937 en application de la loi du 4 février 1919, puis retenu que l'appelante ne produit ni le jugement du 27 août 1940, auquel se réfère l'acte de naissance de celui qu'elle revendique comme son père, ni le jugement du 12 juin 1937 rendu par le tribunal civil de Philippeville le 12 juin 1937 qui l'aurait admis à la citoyenneté française, pour en déduire que l'admission à la qualité de citoyen français de Mostefa X... n'étant donc pas prouvée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de française pour avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie comme ayant eu le statut civil de droit commun, la Cour d'appel qui ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 28 et suivants, 34 et suivants du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n°62-921 du 3 aout 1962.
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