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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/09573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/09573

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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DESISTEMENT CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE R.G : N° RG 25/09573 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QU63 [J] C/ CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL APPEL D'UNE DECISION DU : Pôle social du TJ de LYON du 24 Septembre 2025 RG : 18/08021 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ORDONNANCE DU 03 Mars 2026 APPELANTE : [H] [J] [Adresse 1] [Localité 1] assistée de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-25-020641 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL [Localité 2] * * * Attendu que le 02 décembre 2025, Madame [H] [J], a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 Septembre 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à la CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL ; Qu'en l'espèce, Madame [H] [J], par courrier en date du 16 février 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 02 décembre 2025 à l'encontre de la décision rendue le 24 Septembre 2025, par le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON ; Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière ; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [H] [J] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge de Madame [H] [J]. LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz