Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-85.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.898
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN,
- Y... Daniel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 1999, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe d'Edith A... du chef de complicité de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-16, 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Edith A... sans peine ni droit fixe de l'infraction qui lui est reproché et a, par voie de conséquences, débouté les parties civiles de leurs demandes formées au titre de l'action civile ;
" aux motifs qu'il est constant que, dans la période visée à la prévention, Daniel Y..., président-directeur général de la SA Ambulances Saint-Jean, recevait au moins 13 appels téléphoniques malveillants de la part de Patrick Z... qui relatait avoir ainsi voulu venger sa concubine, Edith A..., représentante syndicale et déléguée du personnel dans l'entreprise, dont les relations étaient difficiles avec son employeur ; qu'il est également constant que ces appels téléphoniques ont eu lieu dans les périodes de permanences de gardes préfectorales prises par Daniel Y..., personnellement ;
que la permanence des gardes préfectorales était déterminée à l'avance, soit une semaine sur deux pour l'entreprise SA Ambulances Saint-Jean et qu'ainsi, il est possible d'en déduire que Patrick Z..., connaissant les périodes d'astreinte de sa concubine (périodes au cours desquelles Daniel Y..., de garde, saisissait tel ou tel de ses salariés de l'urgence signalée) pouvait facilement en déduire les périodes de garde de Daniel Y... sans que cette dernière l'ait forcément informée de ce fait ; qu'en ce qui concerne les changements de garde inopinés auxquels aurait procédé Daniel Y... et au cours desquels les appels téléphoniques n'auraient pas eu lieu, ce qui impliquerait la complicité directe d'un membre du personnel de l'entreprise, que l'instruction n'a pas porté sur ce point et que la réalité de ces changements inopinés et de l'absence d'appels téléphonés ne résultent au dossier que les attestations des salariés de la partie civile, lesquelles attestations ne bénéficient, peut-être pas, de toute objectivité nécessaire en raison du lien de subordination ; que Laurent X..., qui a été entendu par la Cour, n'a pu qu'apporter un témoignage indirect puisqu'il a entendu sa concubine dire que la prévenue et Patrick Z... avaient décidé de harceler téléphoniquement l'employeur ; qu'en résumé, le dossier ne contient pas la preuve formelle de ce qu'Edith A... ait sciemment facilité la préparation ou la consommation du délit commis par Patrick Z..., en l'espèce, ait porté à sa connaissance dans le détail, et au coup par coup, la présence de Daniel Y... au téléphone, en sorte que, par réformation du jugement déféré, et au bénéfice du doute, elle doit être relaxée des faits qui lui sont reprochés et qu'en conséquence, des déclarations qui précèdent, Daniel Y... et la SA Ambulances Saint-Jean doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées au titre de l'action civile ;
" alors que, d'une part, le juge doit statuer à partir de motifs qui ne soient ni hypothétiques ni insuffisants ; qu'après avoir dit qu'il est constant que le président-directeur général de la SA Ambulances Saint-Jean avait reçu un nombre important d'appels téléphoniques malveillants émanant de Patrick Z..., concubin d'Edith A..., la Cour ne justifie pas légalement son arrêt et méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale en relevant pour infirmer le jugement entrepris qu'il est possible que Patrick Z..., connaissant les périodes d'astreinte de sa concubine ait pu en déduire des périodes de garde de Daniel Y... sans qu'Edith A... l'ait forcément informé de ce fait, et en soulignant pour écarter toute une série d'attestations convergentes et claires que celles-ci ne bénéficient " peut-être pas " de toute l'objectivité nécessaire en raison du lien de subordination ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'il résulte de l'arrêt lui-même qu'un complément d'information était nécessaire pour éclaircir une zone d'ombre que l'instruction n'aurait pas élucidée, il appartient à la Cour d'ordonner elle-même le supplément d'information que sa motivation même rend nécessaire ;
qu'en relevant qu'en ce qui concerne les changements de garde inopinés auxquels aurait procédé Daniel Y... et au cours desquels les appels téléphoniques n'auraient pas eu lieu, ce qui impliquerait la complicité directe d'un membre du personnel de l'entreprise, que l'instruction n'a pas porté sur ce point et que la réalité de ces changements inopinés et de l'absence d'appels téléphoniques ne résultent au dossier que des attestations des salariés de la partie civile, la Cour qui écarte la portée de ces attestations à la faveur d'un motif hypothétique et qui, ce faisant, reconnaît que l'instruction était insuffisante quant à ce, ne pouvait relaxer la prévenue sans avoir à tout le moins ordonné un supplément d'information que la motivation même de son arrêt rendait nécessaire ; qu'ainsi, la Cour n'use pas de ses pouvoirs, méconnaissant son office et violant les textes cités aux moyens ;
" et alors, enfin, qu'en écartant le témoignage fort clair de Laurent X..., au prétexte qu'il aurait été indirect puisque celui-ci a entendu sa concubine dire qu'Edith A... et Patrick Z... avaient décidé de harceler téléphoniquement l'employeur, sans s'expliquer davantage au regard des règles et principes qui gouvernent l'intime conviction du juge pénal, la Cour viole de plus fort les textes cités aux moyens " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard