jurisprudence.case.fullText
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° R 17-24.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AVS innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire européen ADSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société AVS innovation, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoire européen ADSL ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AVS innovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laboratoire européen ADSL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société AVS innovation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AVS INNOVATION de sa demande tendant à voir condamner la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL à lui payer la somme de 1.538.924 euros au titre de la perte de son droit à reversement des marges afférentes aux ventes directes réalisées par cette dernière avec les « clients cibles autorisés » listés à l'annexe 4 du Contrat de distribution (Sales and Distribution Agreement) du 11 février 2009 et de la non-reconduction dudit contrat au titre de l'année 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est acquis aux débats que, le 11 février 2009, la Société LEA et la Société AVS Innovation ont signé un contrat intitulé : sales and distribution agreement, portant sur la distribution par la Société AVS Innovation de produits de la Société LEA ; que l'article 1 du contrat stipule que la Société LEA désigne la Société AVS Innovation en tant que distributeur sur le territoire français, la possibilité étant réservée à la Société LEA de vendre les produits directement sur le territoire français ; qu'ainsi, la Société AVS Innovation n'était donc pas le distributeur exclusif des produits LEA sur le territoire français ; que, d'ailleurs, l'article 2.12 du contrat stipule que : « Avec l'accord d'AVS, les clients d'AVS définis en annexe 4 sont autorisés à commander directement à LEA. Dans ce cas, le prix de commande sera défini par AVS et la différence entre le prix de commande et le prix de vente pour cette commande de LEA sera reversée à AVS. La somme de la commande sera ajoutée dans le calcul du "bonus annuel" défini en annexe 2 » ; que, donc, les clients de la Société AVS Innovation pouvaient acheter des produits directement à LEA, sous réserve d'obtenir l'accord de celle-ci ; que, dans l'annexe 4 du contrat, ni la Société Bouygues Telecom, ni la Société SFR, ne sont mentionnées dans la liste des clients cibles de la Société AVS Innovation ; que si « Boutique SFR » y figure, c'est uniquement « à travers un distributeur » ; qu'il est constant que la Société AVS Innovation a approvisionné les boutiques SFR en produits LEA au travers des distributeurs Modelabs ou Ascendeo, avant que la Société SFR ne décide de confier son approvisionnement à un seul attributaire de marché, qui s'est avéré être la Société LEA, ce que le contrat permettait, sans que la Société AVS Innovation ne puisse lui opposer l'existence d'une collusion avec SFR dans ce choix, qui n'est d'ailleurs pas démontrée, ni son absence d'accord préalable ou bien encore revendiquer le paiement de la marge afférente à ces ventes ; que les pièces du dossier démontrent en effet que la Société LEA avait conclu des relations avec la Société SFR dès 2007 et que même si elle n'avait pas encore pénétré le réseau des boutiques de l'enseigne, à l'exception de La Boutique en Ligne, le fait que la Société AVS Innovation, via un distributeur, ait desservi ce réseau, n'empêchait nullement la Société LEA de le fournir directement, sans que la Société AVS Innovation puisse faire état d'une antériorité de clientèle, dès lors que ce réseau n'était pas son client direct ; qu'aucune faute contractuelle ne peut dès lors être reprochée à la Société LEA, ni aucune indemnité réclamée à son encontre ;
ET AUX MOTIF ADOPTES QUE les clients d'AVS peuvent acheter des produits directement à LEA, sous réserve qu'ils obtiennent l'accord d'AVS ; que l'obligation d'information préalable pèse sur les clients d'AVS et non sur LEA ; que LEA n'a pris aucun engagement, à cet égard, vis-à-vis de d'AVS ; qu'ainsi AVS ne peut reprocher à LEA d'avoir livrés des produits aux « clients cibles autorisés », listés en annexe 4 ; que, donc, LEA n'a pas commis de faute contractuelle ; qu'en conséquence, il ne peut être pris en compte, dans les ventes d'AVS, les ventes de LEA à des « clients cibles » qui ont adressés directement, sans en informer AVS, des commandes à LEA ; que le contrat entre LEA et AVS, en date du 11 février 2009 avait, ainsi que stipulé à l'article 12, une durée d'un an ; qu'en date du 14 décembre 2009, un avenant n°1 a été signé par LEA et AVS renouvelant pour l'année fiscale 2010 le contrat selon les mêmes termes et conditions ; qu'en date du 13 décembre 2010, un avenant n°2 a été signé par LEA et AVS renouvelant le contrat pour l'année fiscale 2011 selon des termes et conditions identiques ; que l'annexe 2 de cet avenant stipule : « Objectif commercial pour l'année à venir 2011, l'objectif commercial (c'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires de LEA) à atteindre : 375.000 €. LEA retirera le droit de vendre directement dans le cas où le montant des ventes annuelles minimum à atteindre (pour des raisons imputables au distributeur seulement) ne sont pas atteintes par le distributeur et cet accord sera en conséquence résilié » (traduction libre) ; qu'il n'est pas contesté qu'AVS a déclaré à LEA, pour l'exercice 2011, un montant de vente de 130.788,20 € ht ; que c'est ce montant de vente qui doit être retenu puisque, ainsi que vu plus haut, les ventes directes de LEA à des « clients cibles » ne sont pas retenues dans les ventes imputables à AVS ; que le montant déclaré est inférieur à l'objectif commercial (375.000 €) ; qu'ainsi, et conformément à l'annexe 4 de l'avenant n°2, le contrat entre LEA et AVS a été résilié le 31 décembre 2011 ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que LEA n'a pas commis de faute contractuelle et que le contrat entre LEA et AVS a été résilié le 31 décembre 2011 ; [
] que LEA était autorisée à vendre directement à MCA/ASCENDEO, l'obligation d'informer AVS étant à la charge des « clients cibles autorisés » ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera AVS de sa demande en paiement de la somme de 70.612,76 € ; [
] que LEA était autorisée à vendre directement des produits CPL à MODELABS, à charge pour cette dernière d'en informer AVS ; que, de même AVS n'avait pas d'exclusivité de vente avec les boutiques SFR, qu'enfin la boutique en ligne (« BOL ») n'est pas citée dans les « clients cibles » listés en annexe 4 ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera AVS de sa demande en paiement de la somme de 1.468.310,89 € ;
1°) ALORS QUE l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009 stipule qu'« avec l'accord d'AVS, les clients d'AVS définis en annexe 4 sont autorisés à commander directement à LEA » ; qu'il en résulte, s'agissant d'un contrat conclu entre la Société AVS INNOVATION et la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL, que celle-ci n'est pas autorisée à vendre directement ses produits aux clients attribués à la Société AVS INNOVATION sans y avoir été préalablement autorisée par cette dernière ; qu'en décidant néanmoins qu'aux termes de cette clause, la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL était en droit de vendre directement ses produits aux clients d'AVS INNOVATION, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de celle-ci, cet accord devant uniquement être obtenu par les clients d'AVS, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, à supposer que l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009 ait fait peser sur les clients cibles, listés à l'annexe du contrat, la charge d'obtenir l'accord de la Société AVS INNOVATION pour passer des commandes de marchandises directement à la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL, il n'en demeure pas moins que cette dernière était liée par cette clause du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait honorer de telles commandes sans s'assurer qu'elles avaient été autorisées par la Société AVS INNOVATION ; qu'en décidant que la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL n'avait pas commis de faute, en vendant directement des marchandises à des clients cibles nonobstant l'absence d'autorisation donnée par la Société AVS INNOVATION, et en déduire que cette dernière ne pouvait prétendre au reversement des marges réalisées sur ces ventes, la Cour d'appel a violé l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009 stipule que les marges, afférentes aux ventes réalisées directement entre la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL et les clients cibles listés à l'annexe 4 du contrat, seront reversées à la Société AVS INNOVATION et prises en considération dans le calcul du bonus annuel ; qu'en décidant que la Société AVS INNOVATION n'était pas fondée à soutenir que la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL était tenue de lui reverser les marges qu'elle avait perçues au titre des ventes directes qu'elle avait réalisées avec des clients cibles autorisés, motif pris que ces ventes n'avaient fait l'objet d'aucun accord, bien que l'absence d'accord de la Société AVS INNOVATION ne l'ait pas privée de son droit à percevoir les marges générées par de telles ventes, la Cour d'appel a violé l'article 2.12 du contrat du 11 février 2009, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE l'article 2.12 du Contrat de distribution du 11 février 2009 stipule que les marges afférentes aux ventes réalisées directement entre la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL et les clients cibles autorisés listés à l'annexe 4 dudit contrat seront reversées à la Société AVS INNOVATION et prise en considération dans le calcul du bonus annuel ; qu'il résulte de l'annexe 4 du contrat du 11 février 2009 que, parmi les clients cibles autorisés, figure « Boutique SFR (à travers un distributeur) » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société AVS INNOVATION ne pouvait prétendre au reversement des marges afférentes aux ventes directes réalisées par la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL pour approvisionner les boutiques à l'enseigne SFR, que le réseau des boutiques SFR ne figurait pas au nombre des clients cibles réservés à la Société AVS INNOVATION, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'annexe 4 du Contrat de distribution du 11 février 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société AVS INNOVATION ne pouvait prétendre au reversement de marges au titre des ventes directes de marchandises par la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL à l'opérateur SFR, qui les avaient revendues aux boutiques à l'enseigne SFR, que la Société SFR n'était pas visée à l'annexe 4 du contrat du 11 février 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société SFR avait revendu les produits aux boutiques à l'enseigne SFR, figurant au nombre des clients cibles « à travers un distributeur », de sorte que la Société AVS INNOVATION avait droit aux marges relatives à ces ventes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en décidant que la Société AVS INNOVATION ne pouvait prétendre au reversement des marges afférentes aux ventes réalisées par l'intermédiaire de la Société MODELABS, qui figurait au nombre des clients réservés à la Société AVS INNOVATION, au motif que la Société MODELABS avait revendu la marchandise à la Boutique en Ligne (BOL) de l'opérateur SFR, qui ne figurait pas au nombre des clients réservés à la Société AVS INNOVATION, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 2.12 et l'annexe 4 du contrat du 11 février 2009, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que le contrat du 11 février 2009 avait été résilié à la date du 31 décembre 2011 et débouter la Société AVS INNOVATION de sa demande tendant à voir condamner la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL à lui payer une certaine somme au titre de sa perte de marges afférentes aux ventes conclus directement par cette dernières avec des clients cibles autorisés listés à l'annexe 4 du contrat postérieurement au 31 décembre 2011, que la Société AVS INNOVATION n'avait pas réalisé l'objectif commercial de 375.000 euros stipulé à l'annexe 2 de l'avenant n°2 du contrat du 11 février 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat avait été reconduit de plein droit pour l'année 2012, en vertu de l'article de l'annexe 2 de l'avenant n° 2 susvisé, faute pour la Société LABORATOIRE EUROPEEN ADSL de lui avoir adressé la notification écrite prévue à son article 12.5 pour l'hypothèse où le distributeur n'aurait pas réalisé les objectifs annuels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.