Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-84.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.705
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, recel de vol, faux dans un document administratif et usage, fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 18 septembre 2000 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 13, 135, 137, 138, 139, 140, 141-1 et 2, 142, 144, 145, 147, 148, 178, 183, 185, 186, 194, 197 à 200, 207, 206, 217 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de Farid X... laissant présumer qu'il est membre d'un réseau terroriste et son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que, commis en relation avec une entreprise terroriste, les faits reprochés à la personne mise en examen causent à l'ordre public un trouble persistant et d'une exceptionnelle gravité ; que le maintien en détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'appelant qui est sans domicile fixe et sans état civil certain ;
"alors qu'en se bornant, par des motifs vagues et généraux à relever l'existence d'indices graves et concordants laissant présumer que l'appelant était membre d'un réseau terroriste, qu'il était impliqué dans les faits reprochés qui causent un trouble persistant à l'ordre public et qui sont d'une exceptionnelle gravité sans indiquer en quoi consistent ces indices graves et concordants ni en quoi l'ordre public serait troublé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation retient, qu'interpellé en Suisse sous une fausse identité, Farid X... a été mis en cause par diverses personnes, comme étant impliqué dans le réseau du mouvement activiste Takfir Wal Hijra, en ayant participé à l'envoi de véhicules et d'armes en Algérie ; qu'elle ajoute que les faits reprochés à l'intéressé causent à l'ordre public un trouble persistant et d'une exceptionnelle gravité, et qu'enfin, l'appelant est sans domicile fixe et sans état civil certain ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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