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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.618

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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Attendu que, le 14 septembre 1988, la société Cave coopérative de Gabian s'est engagée à vendre à la société Bessière qui s'est engagée à les acquérir, 3 000 hectolitres de vin de pays " malo terminée " de 10° au prix de 190 francs l'hectolitre ; qu'a été stipulé le versement d'un acompte de 30 000 francs à l'agréage ; que, après récolte, la Cave n'a pas produit de vin de pays de 10° ; que, le 28 octobre 1988, un bordereau d'agréage a montré que la société Bessière se voyait proposer des échantillons de vin de plus de 11° ; que celle-ci a sollicité la livraison des 3 000 hectolitres, mais au même prix de 190 francs l'hectolitre ; que la Cave a refusé, demandant que le prix soit fixé à 19 francs le degré-hectolitre ; que, aucun accord n'ayant pu intervenir, la société Bessière a assigné la Cave pour demander la résolution judiciaire du contrat et des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bessière, la cour d'appel retient que celle-ci ne peut obtenir des dommages-intérêts que si elle démontre l'inexécution fautive du vendeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seule peut exonérer la Cave du paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles l'existence d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz