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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Maison de retraite Notre Dame d'X..., sise ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de ne pas avoir condamné son employeur, la Maison de retraite Notre-Dame de l'Espérance, à lui verser la totalité de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité de licenciement due au salarié ne peut être du minimum établi par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail qu'en l'absence de disposition plus favorable prévue par la convention collective impérativement applicable aux rapports de travail litigieux ; que, dès lors, en réduisant, comme elle l'a fait, le montant de la condamnation prononcée en première instance, au titre de l'indemnité de licenciement, alors que l'employeur était lié par la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif, dont les dispositions d'ordre public justifiaient ladite condamnation, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 9-02-1 de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... n'invoque aucune disposition conventionnelle ou contractuelle qui lui serait plus favorable ; que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la Maison de retraite Notre Dame de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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