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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-10.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.859

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article 555 du Code civil, en paiement de la valeur des constructions qu'il a édifiées sur le terrain de M. M., avec l'accord de ce dernier, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel, qui a constaté que M. M. avait assisté aux travaux entrepris par M. C. sur sa propriété et les avait agréés, devait rechercher s'il n'avait pas entendu le traiter comme un constructeur de bonne foi ; qu'en définissant au contraire le tiers de bonne foi par application pure et simple des critères de l'article 550 du Code civil, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 555 et 1134 du même code" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le fait pour M. M. d'avoir assisté aux travaux de M. C. sur sa propriété et de les avoir agréés ne suffit pas à établir qu'il renonçait pour l'avenir à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz