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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-15.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.013

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Mme Nicole A..., M. Gérald Z... et Mme Viviane X... font grief au jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 1985) d'avoir confirmé une ordonnance rendue le 22 mai 1984 par le juge des tutelles, désignant comme membre du conseil de famille de Y... Simone A..., majeure en tutelle, sa petite-fille Mme Anne, Cécile A..., épouse B..., sans avoir répondu au moyen par lequel ils faisaient valoir que cette désignation était contraire aux dispositions de l'article 445 du Code civil, un litige portant sur une partie notable des biens de l'incapable existant entre celle-ci et le père de Mme B... ; Mais attendu que Mme Nicole A..., M. Gérald Z... et Mme Viviane X... se sont bornés, dans le recours qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 22 mai 1984, à indiquer que ce recours était fait en raison du préjudice que leur causait cette décision ; qu'il ne résulte ni du dossier ni des productions qu'ils aient soutenu devant le Tribunal de grande instance que Mme B... devait être récusée en tant que membre du conseil de famille de sa grand-mère en application de l'article 445 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Nicole A..., M. Gérald Z... et Mme X... reprochent encore au jugement attaqué d'avoir confirmé une délibération du conseil de famille de Y... Simone A..., prise le 22 mai 1984, approuvant les comptes présentés par M. Jean A... au motif que le procès-verbal de cette délibération précise qu'ils n'ont présenté aucune observation en ce qui concerne lesdits comptes, alors que l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile dispose que le recours est ouvert aux membres du conseil de famille, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération ; Mais attendu que le Tribunal de grande instance n'a pas déclaré irrecevable le recours dont il était saisi ; qu'il a examiné ce recours au fond et a estimé, par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que les comptes qui lui étaient soumis devaient être entérinés ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz