Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-85.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.572
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement a fixé le montant du préjudice soumis à recours à la seule somme de 170.949,57 euros ;
"aux motifs que au titre de l'incapacité totale de travail sur la gêne dans les actes de la vie courante, le premier juge a alloué à Francis X... un montant de 15.092,45 euros au titre des perturbations dans sa vie quotidienne, alors qu'aucune demande chiffrée et argumentée n'avait été présentée de ce chef, ainsi que cela ressort des conclusions de Francis X... en date du 23 février 1999 ; que c'est à juste titre que Bruno Y... fait valoir qu'il a ainsi été statué ultra petita ;
"alors que, d'une part, lorsque la procédure est orale, les prétentions et moyens des parties sont présumés avoir été présentés et discutés contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le premier juge avait statué ultra petita car Françis X... n'avait présenté aucune demande chiffrée au titre des perturbations dans sa vie quotidienne ; qu'en se déterminant par ce motif, entaché d'une méconnaissance des règles applicables à la procédure orale, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la demande non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable, dès lors que les juges du fond disposent des éléments suffisants pour évaluer une telle demande ; qu'en l'espèce, le chef de préjudice dont Francis X... avait demandé réparation en première instance résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail était incontestable et d'ailleurs incontesté, et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les premiers juges en avaient chiffré le montant ; qu'en estimant que ce faisant, ils avaient statué ultra petita dès lors que la victime n'avait pas formulé de demande chiffrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Bruno Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel avait inclus dans les éléments du préjudice soumis au recours des tiers payeurs une somme de 99 000 francs (15 092, 45 euros) correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point et dire qu'aucune somme n'était due en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante, l'arrêt relève que le premier juge, qui n'était saisi d'aucune demande ayant pour objet de réparer un tel préjudice, a statué au-delà des prétentions de la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que la victime ait formulé oralement des prétentions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement a fixé le montant du préjudice soumis à recours à la seule somme de 170.949,57 euros ;
"aux motifs que sur le préjudice économique, Francis X... sollicite à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué pour le préjudice économique subi depuis la fin de l'incapacité totale de travail jusqu'à la retraite un montant de 462.000 francs, soit 70.431,45 euros ; que Bruno Y... conteste l'existence même de ce préjudice, demande l'infirmation du jugement déféré et le débouté de la partie adverse ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale déposée le 18 novembre 1998 par le docteur Z... que celui-ci retient une incidence professionnelle en s'appuyant non pas sur une constatation médicale mais sur les dires de Francis X... lequel a indiqué avoir aménagé son emploi du temps (comptabilité le matin à son domicile et présence au magasin l'après-midi) et avoir embauché une personne supplémentaire en CDD ; qu'il appartient donc à Francis X... de rapporter la preuve des mesures prises dans le cadre de l'aménagement qu'il invoque et de leur coût ; qu'il ne peut qu'être constaté que Francis X... ne produit aucun justificatif d'emploi d'un salarié pour le suppléer depuis sa reprise du travail, si ce n'est un bulletin de salaire concernant le mois de décembre 1998, étant observé qu'à cette période, l'emploi d'une salariée supplémentaire peut se justifier tant par un surcroît d'activité en raison des fêtes de fin d'année que par la nécessité de pallier à la réduction de capacité professionnelle de Francis X... ;
"alors qu'il ressort des rapports d'expertise médicale du docteur Z... que Francis X... conserve des difficultés à la marche nécessitant l'utilisation d'une canne en permanence et lui interdisant tout effort de manutention ; qu'il en résulte que pour l'exploitation de son commerce de presse, Francis X... devra toujours faire appel à un employé pour les travaux de manutention indispensables ; qu'en homologuant les rapports du docteur Z... établissant l'existence d'un préjudice économique et en considérant cependant que la preuve d'un préjudice économique n'était pas rapportée sans réfuter les constatations expertales, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Francis X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Francis X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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