Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-20.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.691
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Debacker, Lestoille-Covin-Coquelet-Molet, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 1997, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la SCP Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet contre une décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai le 12 septembre 1995, au profit de Mme X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet de son désistement de pourvoi ;
Condamne la SCP Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard