Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-11.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.132

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., avocat honoraire, demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°) de M. Lino Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de M. Claude A... B..., demeurant ... (11ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Dalle B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la liquidation, après divorce, des droits de M. Dalle B... et de Mme di Paco, la créance du premier sur la seconde a été fixée, par arrêt du 5 octobre 1978, à une certaine somme d'argent, indexée et augmentée des intérêts conventionnels ; que, le 9 novembre 1978, avant signification de cet arrêt, M. Dalle B... a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à son ancienne épouse en garantie de sa créance ; que, le 13 décembre 1978, il a fait assigner Mme di Paco en paiement et en "validation" d'hypothèque ; qu'après le décès de Mme di Paco, un créancier de la succession a poursuivi la vente judiciaire de l'immeuble ; qu'un locataire, M. Y... a tenté d'empêcher la vente en désintéressant les créanciers inscrits et, par lettre du 5 décembre 1979, a adressé à M. Chavignier, avocat de M. Dalle B..., un chèque d'un montant de 270 011,23 francs, correspondant à l'évaluation de la créance de celui-ci, à cette date ; qu'il était indiqué dans cette lettre que ce réglement, en l'acquît de la succession di Paco, entraînait au profit de M. Y... l'établissement de quittances subrogatives, dont l'une devait concerner l'inscription hypothècaire provisoire précitée ; que, néanmoins, après encaissement du chèque, le 2 janvier 1980, par M. Dalle B..., aucune quittance subrogative n'a été établie ; que M. Y... a assigné ce dernier, le 27 octobre 1983, en paiement de la somme de 270 011,23 francs en principal, outre intérêts depuis le 5 décembre 1979, faisant valoir que la subrogation dans les droits de M. Dalle B... s'était avérée impossible ; que celui-ci a appelé en garantie son avocat, M. Chavignier ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1990) a accueilli l'action de M. Y... et a dit que M. Chavignier devrait garantir M. Dalle B... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à la concomitance du paiement et de la subrogation expresse dans les droits du créancier ; que le moyen qui n'est pas fondé doit donc être rejeté ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Chavignier reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir M. Dalle B... de toutes les condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, d'une part, que si la cour d'appel a caractérisé la faute professionnelle de l'avocat, qui avait fait procéder à la radiation de la procédure en "validation d'hypothèque" de nature à rendre efficace la subrogation, elle n'a cependant pas caractérisé le lien direct de cause à effet entre cette faute et l'inefficacité de la subrogation ; qu'en effet, ainsi que le rappelaient ses conclusions, il n'était pas possible de savoir, en l'état, si l'inscription en temps utile d'une hypothèque venant en troisième rang aurait rendu efficace la subrogation, eu égard à la valeur d'adjudication de l'immeuble et à l'existence de deux hypothèques d'un rang préférable d'un montant de plus de 1 500 000 francs ; que l'arrêt qui ne s'explique pas sur ce point est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ces incertitudes excluaient une garantie totale de l'avocat dont la faute avait eu tout au plus pour conséquence de faire perdre à M. X... des "chances problématiques" de récupération du montant de son paiement subrogatoire ; que l'arrêt manque encore de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les manquements de M. Chavignier à ses obligations professionnelles, a retenu que du fait de ces fautes, M. Dalle B... n'avait pas pu exécuter ses obligations contractuelles et était, en conséquence, tenu de rembourser à M. Y... le montant de son paiement ; que par ces énonciations, elle a caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes commises par le conseil, et le préjudice subi par le client, lequel résultait de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Dalle B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Chavignier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Dalle B... la somme de dix mille francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz