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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ... (la SCI) ;
qu'avant l'audience éventuelle, celle-ci a déposé un dire, dont l'examen a été reporté à une audience ultérieure, et dont elle a été déboutée par un jugement dont elle a relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par assignation motivée à l'encontre des dispositions du jugement autres que celles statuant sur l'exigibilité de la créance et, partant, de celle ayant rejeté sa contestation relative au caractère erroné du taux effectif global, rendant irrégulier le titre exécutoire, alors, selon le moyen qu'elle soutenait que le titre exécutoire servant de base aux poursuites était nul pour vice du consentement tant en ce qu'il indiquait un taux effectif global ne répondant pas aux exigences légales de l'article R. 313-1 du Code de la consommation qu'en ce qu'il comportait un taux effectif global erroné ; que le tribunal avait donc statué sur un moyen de fond en une disposition susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contestation relative au caractère erroné du taux effectif global portait sur la validité de la convention d'intérêt ; que dès lors que la SCI n'avait pas soutenu devant le premier juge que son consentement aurait été vicié en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contestation ne touchait pas au fond du droit ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison du renvoi de l'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen critiquant le renvoi de cette audience portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, et non sur le fond du droit et que dès lors l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au renvoi de l'audience éventuelle, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI ... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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