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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 96-41.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.774

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société AMECA, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 11 mars 1996 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 février 1996, qui a constaté le désistement de son appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 janvier 1994, et le déssaisissement de la cour d'appel ; Attendu que la décision qui constate un désistement d'appel qui n'est pas soumis à acceptation est une simple mesure d'administration judiciaire ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-29 | Jurisprudence Berlioz