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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.760

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Gestion immobilière Depierre, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... qui était syndic de copropriété a cédé le 11 janvier 1990 à la société Gestion immobilière Depierre (GID) son portefeuille de gérante et de syndic d'immeubles en prenant l'engagement de présenter aux syndicats de copropriété dont elle était le syndic la société Depierre et de tout mettre en oeuvre pour que cette dernière conserve le portefeuille objet de la cession ; que par contrat de travail du même jour la société GID a pris à son service Mme X... pour une durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1992 ; que par lettre du 27 octobre 1992, après un entretien suivi d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a invoqué une faute grave et rompu le contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail qu'en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait reçu le 20 octobre 1992 la lettre la convoquant à l'entretien préalable fixé au 23 octobre, ce dont il résultait que, comme le soutenait l'intéressée, le délai de cinq jours n'avait pas été respecté, mais a dit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie n'était pas fondé, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord que la disposition susvisée n'est applicable qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Et attendu, ensuite que les juges du fond ont souverainement estimé que l'intéressée avait disposé d'un délai suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture anticipée de son contrat de travail justifiée par une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas reproché dans la lettre de licenciement un détournement de clientèle, mais qu'il était seulement reproché à Mme X... d'avoir rédigé des procès-verbaux d'assemblées générales tenues par elle-même, mentionnant que le maintien du mandat de syndic de la société GID était subordonné à sa gestion directe de ces copropriétaires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, le fait que Mme X... se soit maintenue en qualité de syndic de deux copropriétés, ce qui n'était pas le motif du licenciement, a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors surtout, que la salariée contestait avoir pu se livrer à une quelconque opération de concurrence dès lors que sa société n'avait été constituée qu'en octobre 1992 et que ce n'était qu'après la cessation de ses fonctions de gérante salariée de la société GID qu'elle avait obtenu la délivrance de la carte professionnelle de syndic lui permettant d'exercer cette profession ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que Mme X... n'avait pu assumer des fonctions de syndic durant la période pendant laquelle elle était salariée de la société GID, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'un salarié peut, sans commettre de faute, participer à la constitution d'une société concurrente de celle de son employeur dès lors que, pendant la durée de son contrat de travail, il ne commet aucun acte de détournement de clientèle ou de déloyauté de nature à nuire à son employeur ; que la cour d'appel, qui a tenu pour fautif le fait qu'alors que Mme X... était encore salariée de la société GID, elle ait créé une société concurrente de celle de son employeur sans constater que, pendant le temps d'exécution de son contrat de travail, elle ait manqué à son devoir de fidélité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, surtout, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la salariée par lesquelles celle-ci soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché, pour justifier la rupture de son contrat de travail, des fautes de nature purement contractuelle prises de la méconnaissance d'engagements dans le cadre de la cession, par acte du 11 janvier 1990, de son portefeuille de syndic ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait créé en violation des textes règlementaires, au mépris des engagements pris et à l'insu de l'employeur une activité concurrente de syndic de copropriété ; qu'elle a pu, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, décider que ces agissements déloyaux constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et de treizième mois, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait qu'à partir du 1er octobre 1991, l'employeur avait réduit de 2 000 francs sa rémunération mensuelle et qu'elle versait aux débats les bulletins de salaire correspondants dont il résutait qu'à compter de cette date, elle avait une rémunération nette d'environ 10 500 francs ; qu'en affirmant que la salariée avait toujours perçu un salaire net supérieur à la somme de 12 500 francs, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que ces demandes n'étaient pas justifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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