Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-17.992
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.992
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Henriette D..., épouse A..., demeurant ..., porte 205 à Drancy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°/ Madame Agnès X..., demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
2°/ Monsieur Michel A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ Madame Simone A..., épouse Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
4°/ Madame Paulette A..., épouse E...
F..., demeurant ... les Bains (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Cossa, avocat de Mme D..., épouse A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Michel A..., Mme Z..., née Simone A..., et Mme F..., née Paulette A... (consorts A...) ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Paul A... est décédé le 9 mai 1974 en laissant à sa survivance son épouse, née Henriette D..., et sa mère, née Sophie C..., et en l'état d'un testament olographe du 27 juin 1962 par lequel il révoquait les dispositions testamentaires antérieures prises en faveur de son épouse et instituait Mme Agnès Y..., sa maîtresse, légataire universelle ; que Mme Y... a assigné Mme D... et Mme C... en compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Paul B...
D... et de la succession Paul A... ;
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1984) d'avoir décidé qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation de 138 291 francs à la communauté ayant existé entre elle et Paul A... et à la succession de ce dernier, au motif que la renonciation à un droit ne se présume pas et que Mme Y... n'avait jamais exprimé l'intention de la laisser occuper gratuitement le pavillon commun aux époux, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les autres héritiers, et notamment les consorts A..., héritiers à réserve pour 1/4 en toute propriété de la succession -qui se trouvent aux droits de leur mère, Mme C..., décédée en cours de procédure d'appel- n'avaient pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à toute indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant recherché si Mme Y..., co-indivisaire, en qualité de légataire universelle, avec les consorts A..., des biens de la succession en cause, avait renoncé à l'indemnité d'occupation litigieuse, qui constituait une créance afférente à un bien indivis, et conclu que tel n'était pas le cas, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les autres co-indivisaires n'avaient pas, quant à eux, manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à cette indemnité, dès lors que les consorts A..., qui, d'ailleurs, avaient fait défaut, ne pouvaient, par leur renonciation, porter préjudice au droit de Mme Y... de faire inclure dans l'indivision la créance d'indemnité d'occupation ; qu'en relevant que l'un des indivisaires n'entendait pas renoncer au droit de percevoir cette créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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