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Cour de cassation, 03 mars 2023. 23-12.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-12.553

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31680 Pourvoi N° : V 23-12.553 Demanderesse : Madame [F] [B], épouse [L] représentée par : la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés Défendeur : Monsieur [M] [L] ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu le pourvoi n° V 23-12.553, formé par Madame [F] [B] le 17 février 2023 contre un arrêt (RG : 22/003464) rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B) ; Vu la constitution en demande de la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés pour Madame [F] [B] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 02 mars 2023 ; En présence d'un litige transfrontalier perdurant depuis plusieurs années, qui maintient un mineur dans une situation d'indétermination de son lieu de résidence, il y a lieu de réduire les délais d'instruction de ce dossier. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Madame [F] [B] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Monsieur [M] [L]. Fait à Paris, le 03 mars 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Cour de cassation 2023-03-03 | Jurisprudence Berlioz