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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société nouvelle SODEC, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
2°/ de MM. D... et H..., administrateurs judiciaires substituant M. G..., empêché, demeurant ... (1er), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société SODEC, et aujourd'hui commissaire à l'exécution du Plan,
3°/ du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4°/ de M. A..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SODEC,
5°/ de la Société brestoise d'études et de constructions (SOBEC), dont le siège social est à Brest (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., C..., K..., I..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SODEC, de Me Boullez, avocat de MM. G... et A..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOBEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 436-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SODEC, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société La Financière Bertin et Trust et finance international, et de sa filiale, la société nouvelle SODEC, constituée par celle-ci pour les besoins de cette reprise, et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été homologué par le tribunal de commerce ; que l'administrateur au redressement judiciaire de la société SODEC a alors demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier
M. F..., représentant élu du personnel au comité d'établissement de Brest ; que cette autorisation a été refusée ; que ce salarié n'a pas été repris ni par la Société nouvelle SODEC, qui avait acquis le fonds le 18 janvier 1989, ni par la société SOBEC, qui a ultérieurement acquis, le 31 janvier 1989, l'établissement de Brest ; que le salarié, privé d'emploi, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la désignation de son employeur, sa réintégration et ses salaires ; qu'en cause d'appel, abandonnant sa demande de réintégration, il a sollicité la condamnation in solidum des trois sociétés et, à défaut, de l'administrateur judiciaire de la société SODEC, au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a condamné l'administrateur au paiement d'indemnités de rupture, a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts et a mis hors de cause la Société nouvelle SODEC ainsi que la société SOBEC ; Attendu que pour mettre hors de cause ces deux sociétés, auxquelles le salarié demandait de voir imputer une faute de nature à entraîner la résiliation à leur tort de son contrat de travail et, en conséquence, paiement des indemnités relatives à cette rupture ainsi que de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu pour motifs essentiels que la Société nouvelle SODEC, cessionnaire, ne pouvait être tenue d'intégrer dans ses effectifs des salariés non compris, comme l'intéressé, dans l'état nominatif annexé à un plan de cession, établi sans fraude, homologué judiciairement et définitif, et qu'il en allait de même pour la société SODEC qui ne pouvait être tenue d'obligations supérieures à celles expressément acceptées par elle lors de la vente du fonds de commerce régularisée le 31 janvier 1989 ; Attendu cependant qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la cession de la société SODEC intervenue le 18 janvier 1989, le contrat de travail du salarié, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, était toujours en cours, en sorte qu'il continuait de plein droit avec la Société nouvelle SODEC puis la société SOBEC, lui succédant, nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision de l'autorité administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;