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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° U 21-16.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Virginia, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Loiselet & Daigremont, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-16.178 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [S], épouse [D],
2°/ à M. [H] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Virginia, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Virginia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Virginia et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Virginia
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son action aux fins de bornage et en ses demandes de reconstruction d'un mur et d'enlèvement du réseau de drainage ;
1°) Alors que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage concerne toute parcelle contiguë, l'une ou l'autre pouvant être soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sans qu'importe la nature commune ou privative du lot de copropriété limitrophe de la parcelle avec laquelle un bornage est demandé ; qu'en l'espèce, l'immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia a été érigé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], qui est notamment contiguë avec la parcelle cadastrée [Cadastre 4] appartenant aux époux [D] ; que ces derniers sont par ailleurs bénéficiaires d'un droit de jouissance exclusif et particulier sur les lots n°146 et 147 de la copropriété, à usage de jardin, situés en limite séparative avec la parcelle [Cadastre 4] ; que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au bornage des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], la cour d'appel a considéré que ce bornage nécessitait au préalable la détermination de la nature juridique des lots de copropriété n°146 et 147, les parties s'opposant sur ce point (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la nature commune ou privative d'un lot de copropriété contigu avec une parcelle voisine, même si cette parcelle appartient au titulaire de ce lot, est indifférente à la recevabilité de l'action en bornage exercée par le syndicat des copropriétaires entre la parcelle sur laquelle la copropriété a été érigée et une autre parcelle contiguë, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) Alors que, subsidiairement, l'action en bornage concerne la délimitation de fonds contigus ; qu'elle ne peut donc s'appliquer qu'au sol ; qu'en présence d'une copropriété constituée sur une parcelle de terrain, le sol est réputé constituer une partie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au bornage des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], en considérant que ce bornage nécessitait au préalable la détermination de la nature juridique des lots de copropriété n°146 et 147, les parties s'opposant sur ce point (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 18 in fine et p. 19), si le bornage litigieux ne pouvait concerner que la délimitation des sols, et si le sol constituant l'assiette de la copropriété constituait une partie commune, peu important que les époux [D] aient ou non un droit privatif sur les lots n°146 et 147 implantés sur ce sol, de sorte que le syndicat des copropriétaires était recevable à demander le bornage entre les deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil et des articles 3 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
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