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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perron Tortay, société à responsabilité limitée, dont le siège est 37, cours de la Bôve, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir créé en juin 1983 une entreprise de fabrication et de réparation de prothèse et de matériels orthopédiques, M. X... a cédé cette entreprise le 1er janvier 1988 à la société Perron Tortay, qui l'a engagé en qualité de directeur de l'agence de Saint-Brieuc ; que, le 22 décembre 1994, il a été victime d'un accident de trajet qui a été reconnu comme accident de travail par arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1998, devenu définitif ; que le 2 novembre 1995, l'employeur l'a licencié en invoquant comme motif du licenciement que "les arrêts de travail ininterrompus depuis le 22 décembre 1994, consécutifs à un accident de trajet, désorganisent la bonne marche" de l'entreprise ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, dans sa décision, avait constaté que la rupture du contrat avait eu lieu pendant la période de suspension du contrat ; qu'en invoquant que l'inexécution du préavis résultait de la décision de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
2 / que, tant dans la lettre de licenciement, que dans les conclusions de la société Perron Tortay ainsi que dans le rapport d'expertise médicale, il apparaît bien que M. X... s'était trouvé jusqu'en septembre 1997 en arrêt de travail ; qu'en affirmant que l'inexécution du préavis résultait de la décision de l'employeur de priver M. X... de son préavis, la cour d'appel a ainsi dénaturé les faits pièces et conclusions ;
3 / que la suspension du contrat de travail ne permettait pas à M. X... d'effectuer son préavis puisqui'l se trouvait en arrêt de travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement déclaré que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nul, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice de préavis était due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perron Tortay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Perron Tortay à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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