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Cour d'appel, 07 novembre 2005. 04/06042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/06042

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2005

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R.G : 04/06042 décision du Tribunal de Grande Instance de PUY EN VELAY au fond du 01 février 2002 Arrêt de la Cour de Cassation du 10 juin 2004 Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM (1ère Chambre Civile) du 13 février 2003 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 NOVEMBRE 2005 APPELANTES : ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT 10, avenue Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM venant aux droits de ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES ARTISANS, COMMERCANT ET INDUSTRRRIELS DE FRANCE 19, rue de la Glacière 67312 SCHILTIGHEIM CEDEX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Aimé X... Le Y... 43700 BRIVES CHARENSAC représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me SOULIER avocat au barreau du PUY-EN-VELAY Instruction clôturée le 26 Août 2005 Plaidoiries en audience solennelle et publique du : 03 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 6 décembre 2004, Monsieur ROBERT, Président de chambre, Madame MONLEON, Conseiller, Monsieur JICQUEL, Conseiller, Madame CLOZEL Z..., Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er mars 1977 Aimé X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par l'Association de prévoyance des artisans, commerçants et industriels de France (Apacif) garantissant les risques invalidité et maladie. Ayant été informé par lettre de l'Apacif du 7 décembre 1998 d'une majoration des tarifs de 10 % et d'un allongement du délai de carence à 60 jours, il a contesté cette décision et a assigné l'Apacif devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Par jugement du 1er février 2002, ce tribunal a, notamment, condamné l'Association Générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (Agipi), venant aux droits de l'Apacif, à rembourser à Aimé X... le surplus de cotisations réglé à tort depuis le 1er janvier 1999, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement, et à lui payer la somme de 1.532,46 euros outre intérêts à compter de laquelle les rentes auraient dû être versées, au titre des compléments de la rente invalidité. Ces condamnations ont été infirmées par arrêt de la cour d'appel de Riom du 13 février 2003 mais cet arrêt a été cassé, par arrêt du 10 juin 2004 de la cour de cassation, en ses seules dispositions déboutant Aimé X... de ses réclamations en remboursement du surplus de cotisations payé à tort et en paiement des compléments dus au titre de la rente invalidité. La cassation est intervenue : - d'une part (premier moyen de cassation pris en sa seconde branche), au visa de l'article 6 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel si l'organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat, étant reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la preuve de l'uniformité de la hausse pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit le même type de contrat que celui d'Aimé X... à partir de la seule correspondance adressée à cet assuré à l'exclusion de tout autre document, - d'autre part (second moyen), pour défaut de motivation de la décision de rejet de la demande de paiement de complément de rente. L'Apacif et l'A.G.I.P.I. ont saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi. L'A.G.I.P.I. seule conclut. Pour s'opposer à la demande de remboursement de surplus de cotisation, l'A.G.I.P.I. fait valoir que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 est applicable au contrat litigieux bien qu'Aimé X... ait adhéré en 1977, que le 27 novembre 1998 le comité de direction de l'A.G.I.P.I. a décidé, en accord avec l'assureur, de majorer les cotisations et de porter la franchise de 30 à 60 jours en cas d'incapacité temporaire totale de travail, et que le 7 décembre 1998 elle avait adressé à l'ensemble des adhérents la lettre recommandée dont Aimé X... avait lui-même été destinataire. Pour contester qu'il est dû à Aimé X... un complément au titre de la rente invalidité elle objecte qu'Aimé X... a présenté un décompte difficilement compréhensible faisant état de pourcentage de hausse du plafond de la Sécurité sociale non justifié. Elle demande qu'Aimé X... soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aimé X... forme appel incident pour faire condamner l'A.G.I.P.I. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l'APACIF lui avait causé préjudice en résiliant unilatéralement son contrat bien qu'elle soit ensuite revenue sur cette décision, et qu'il a droit à réparation à ce titre. Il demande que le jugement soit confirmé pour le surplus, ou subsidiairement, si la cour estimait que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 devait s'appliquer au contrat, qu'il soit ordonné à l'A.G.I.P.I. de justifier qu'elle a respecté cet article, et que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose qu'il est stipulé dans le contrat du 1er mars 1997 que le montant des cotisations est indexé sur l'évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale ; il soutient que la loi du 31 décembre 1989 ne peut pas s'appliquer aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur et que l'article 6 de cette loi n'est pas d'ordre public ; qu'en outre les pièces communiquées par l'A.G.I.P.I. ne constituent pas la preuve de l'uniformité et de "l'universalité" de l'augmentation uniforme. Quant à sa demande de rappel de rente invalidité, il fait valoir qu'il aurait dû percevoir à ce titre 1532,46 euros de plus s'il avait été procédé à l'indexation contractuelle fondée sur le plafond de la Sécurité sociale qui est une donnée objective facilement accessible à l'assureur. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la cassation, qui est limitée, n'a pas atteint la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui, confirmant sur ce point le jugement du Puy-en-Velay, a débouté Aimé X... de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé la résiliation unilatérale du contrat par l'APACIF. ; qu'est donc irrecevable la demande ayant le même objet formée par Aimé X... devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu qu'aux termes de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat ; que ces dispositions sont, selon l'article 21 III de la même loi, applicables aux contrats souscrits deux ans au moins avant la date de promulgation de cette loi, de sorte qu'elles le sont au contrat qui lie Aimé X... à l'A.G.I.P.I.., nonobstant les circonstances que cet article ne soit pas d'ordre public et que le dit contrat ne prévoie rien d'autre, quant à la revalorisation des cotisation, que l'indexation sur l'évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale; Attendu que l'A.G.I.P.I., lors de la réunion du 27 novembre 1998 de son comité de direction, a décidé, en raison des résultats "significativement déficitaires ... de la convention d'assurance de groupe régissant les adhésions APACIF" et "pour rétablir l'équilibre financier et technique du contrat", de majorer les cotisations de 10 % et de porter la franchise en cas d'incapacité temporaire de 30 à 60 jours ; Qu'Aimé X... a été informé de cette décision par lettre recommandée datée du 7 décembre 1998, à en tête de l'APACIF, où il a été précisé que le prochain avis d'échéance vaudrait acceptation de ces dispositions ; Que l'A.G.I.P.I. produit seize bordereaux de lettres recommandées portant tous le cachet de La Poste ; qu'il importe peu que ce cachet n'ait pas été apposé sur chacune des pages de chacun de ces bordereaux ; que l'objection d'Aimé X... selon laquelle ces envois sont datés du 11 décembre 1998, soit trois jours après la date de la lettre susvisée, n'est pas sérieuse dès lors qu'il ressort des bordereaux qu'il a été destinataire de l'une des lettres objets de ces envois et qu'il ne prétend pas que l'A.G.I.P.I. lui a envoyé une autre lettre recommandée à la même époque ; Qu'il résulte de ces éléments qu'a été adressée à l'ensemble des adhérents à la convention d'assurance APACIF la même lettre dont Aimé X... a été destinataire ; qu'il est ainsi établi que la majoration de tarif a été appliquée uniformément à l'ensemble des adhérents, de sorte qu'Aimé X... qui n'a pas entendu résilier son adhésion est mal fondé à réclamer remboursement des sommes correspondant à cette majoration ; Attendu que le contrat d'assurance de groupe prévoit la revalorisation, prenant effet le 1er avril, des prestations, notamment des rentes servies au titre de la garantie invalidité, en fonction de la variation du plafond de la Sécurité sociale ; Qu'à l'appui de sa demande en payement à titre de rappel des arrérages qu'il a perçus depuis 1997 au titre de sa rente invalidité Aimé X... a produit un décompte manuscrit dans lequel est mentionné en détail le taux de revalorisation qui aurait dû être appliqué, le montant par trimestre puis par année de la rente résultant de l'application de ce taux, le montant de la rente effectivement versé chaque année, enfin la différence entre ces montants ; que, selon ce décompte, le montant total de ce qu'Aimé X... a perçu au titre de cette rente est inférieur à ce qui lui était dû, la différence étant de 10.052,28 francs ; Que le plafond de la Sécurité sociale est publié de sorte que l'A.G.I.P.I. ne peut sérieusement objecter que les taux de variation de ce plafond dont Aimé X... fait état dans ce décompte ne sont pas justifiés ; Que ce décompte est suffisamment clair et explicite pour être compris de l'A.G.I..P.I. qui devait donc être en mesure de le critiquer précisément, ce qu'elle s'est abstenue de faire comme elle s'est abstenue d'indiquer comment a été calculé le montant de la rente qui a été effectivement servie à Aimé X... au cours de la période litigieuse alors que cette carence avait déjà été relevée par le premier juge ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'A.G.I.P.I. à payer à Aimé X... la somme de 1.532,46 euros ; PAR CES MOTIFS, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable la demande d'Aimé X... en payement de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la résiliation du contrat ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'A.G.I.P.I. à payer à Aimé X... la somme de mille cinq cent trente-deux euros quarante-six cents (1532,46 ç) outre intérêts à titre de rappel de rente et l'a condamnée aux dépens ; L'infirme en ce qu'il a condamné l'A.G.I.P.I. à rembourser à Aimé X... un surplus de cotisation ; Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Déboute Aimé X... de sa demande de remboursement de surplus de cotisation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame JANKOV J.-F. JACQUET

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