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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., associée de la SCI Armony (la société), s'est pourvue en cassation le 1er décembre 2014 contre le jugement rendu en dernier ressort ayant, sur autorisation du juge-commissaire, adjugé en un lot unique divers biens immobiliers appartenant à la société, représentée par son liquidateur ;
Attendu cependant que Mme X..., associée non gérante de la société, ne justifie pas, pour former un pourvoi en cassation contre un jugement d'adjudication qui n'a tranché aucune contestation, d'un d'intérêt propre, distinct de l'intérêt collectif des créanciers, non constitué par la seule perte de valeur de ses parts ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
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