Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 2022. 20-22.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.417

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° E 20-22.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 9], 2°/ la société Opale bet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société Ruffin, société à responsabilité limitée, mandataires et associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, ont formé le pourvoi n° E 20-22.417 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2]), 4°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise qualité d'assureur de la société entreprise de bâtiment [M], société à responsabilité limitée, 6°/ à l'Entreprise de bâtiment [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Ammie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ à la société Les Voiliers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société Kupiec et Debergh, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la compagnie d'assurances Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Opale bet et de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de l'Entreprise de bâtiment [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ammie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe le 31 mars 2021, la société Cabinet Colin-Stoclet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [K], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile). 2. Par acte déposé au greffe le même jour, la société Cabinet [L] a déclaré, au nom de la société Opale bet, se désister du pourvoi formé par elle contre le même arrêt au profit des consorts [F] et des sociétés Les Voiliers, Kupiec et Debergh et Axa France IARD, le pourvoi étant expressément maintenu à l'encontre de cette dernière société, prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise de bâtiment [M], et des sociétés Entreprise de bâtiment [M] et Ammie. 3. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2021, la société Cabinet [L] a déclaré, au nom de la société Opale bet, se désister de son pourvoi. 4. Par mémoire déposé au greffe le 13 décembre 2021, la société civile professionnelle Celice, Texidor, [U] a déclaré, au nom des sociétés Entreprise de bâtiment [M] et Axa France IARD, accepter ce désistement et se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Le désistement total étant intervenu après le dépôt du rapport, il y a lieu de le constater par arrêt conformément à l'article 1026 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [K] et à la société Opale bet, représentée par la société Ruffin, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. [K] et la société Opale bet, représentée par la société Ruffin, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, aux dépens ; Donne acte aux sociétés Entreprise de bâtiment [M] et Axa France IARD du désistement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz