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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.349

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de la société Auximurs, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Natexis bail, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Bellevue X..., dont le siège est 13, avenue maréchal Foch, 78600 Maisons-Lafitte, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auximurs, de la société Natexis bail et de la SCI Bellevue X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du cahier des charges rendait nécessaire, qu'il ressortait des articles 5 et 6 de ce document que les constructions édifiées à l'intérieur du Parc de Maisons-Lafitte devaient être à destination résidentielle, mais qu'il n'était pas interdit de bâtir des immeubles d'hébergement collectif, que le cahier des charges avait pour objet essentiel de prohiber toute activité entraînant des nuisances par le bruit et par l'odeur incompatibles avec la destination de l'ensemble et que la preuve de telles nuisances n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ensemble, à payer aux sociétés Auximurs, Natexis bail et à la SCI Bellevue X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz