Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.160
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 janvier 1997? Bull. II, n° 17, page 9), que, sur l'assignation de M. Y... fondée sur l'article 242 du Code civil et la demande reconventionnelle de son épouse aux mêmes fins, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé à leurs torts partagés ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle exposait qu'elle avait dû subir, après 10 ans de vie commune et 2 ans de mariage, les caprices, les humeurs et les violences d'un mari qui a totalement changé dès qu'il a été muté à Marseille, qu'elle a été contrainte d'accepter de vivre seule, puis de voir revenir le mari, puis revenir et repartir à plusieurs reprises, qu'elle a dû résister à toutes les pressions et les menaces pour ne pas accepter une telle situation et qu'elle est donc fondée à demander des dommages-intérêts à hauteur de 100 000 francs ; qu'elle sollicitait ainsi réparation, dans les conditions de droit commun, d'un préjudice étranger à la dissolution du mariage ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes au seul motif que des torts étaient retenus contre elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel, devant laquelle n'était formulée aucune critique portant sur le fondement de l'article 266 du Code civil exclusivement retenu par le premier juge, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil non visées par les conclusions d'appel de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par la femme, l'arrêt retient que le mariage a duré 3 ans et demi de vie commune, que, le 18 février 1993, lors du divorce, M. Y... avait 56 ans, était cadre à la Mutualité sociale agricole et gagnait 19 000 francs par mois, que son épouse avait 53 ans et avait déclaré 38 400 francs de revenus pour 1993, bénéficiant du RMI en 1994 ;
Qu'en fixant ainsi la rupture du lien conjugal à une date antérieure à celle de l'arrêt qui a prononcé le divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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