Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-19.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.364
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
2 / de M. Camille Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La Banque populaire de la Côte-d'Azur a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 février 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait en première instance formulé aucune prétention à l'encontre du notaire pourtant appelé en garantie par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les demandes qu'il présentait contre lui en cause d'appel et que ne justifiait aucune évolution du litige devaient être déclarées irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 15 janvier 1990 stipulait que le promettant n'avait conféré aucune servitude sur le bien vendu et que le bien vendu était grevé d'une servitude conventionnelle établie par un acte notarié du 19 octobre 1922, la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas précisé, dans la promesse de vente, l'usage exact auquel il destinait l'immeuble et que celui-ci pouvait être utilisé comme immeuble à usage de bureaux et d'habitation et qui en a déduit que la servitude révélée tardivement ne pouvait être considérée comme un défaut caché rendant la chose impropre à son usage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la date convenue pour la signature de l'acte de vente était fixée au 5 juillet 1990, que M. X... n'avait versé le prix de vente que le 15 novembre 1991 et que la banque réclamait à juste titre les intérêts sur cette somme depuis le 5 juillet 1990, le moyen est sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le pourvoi incident, fait à titre éventuel et pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de la Côte-d'Azur et à M. Y..., chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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