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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y... épouse Z..., demeurant ... à la Couarde-Sur-Mer (Charente-Maritime), aux droits de laquelle viennent :
1°) Mme Odile Z..., épouse de M. Roger X..., avec lequel elle demeure aux Vignes, commune de Champcevinel,
2°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Beaumont du Périgord (Dordogne), époux de C... Irène, Christine, Raymonde B...,
3°) Mme Juliette, Anne-Marie, Françoise Z..., professeur, épouse de M. Jean-Pierre, Emile A..., demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), ...,
qui ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Dordogne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que la cour d'appel a estimé que la nature constructible du terrain était connue dès le partage intervenu en 1958 et que les parties lui ayant donné une valeur supérieure à celle d'un terrain agricole, la preuve de son caractère constructible était ainsi apportée ; que ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation l'estimation qu'elle a faite de la valeur du terrain, différente de celle résultant de l'expertise dont elle a souverainement apprécié le contenu ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen pris en sa première branche tend à remettre en discussion l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 mars 1987 quant à la nature de l'engagement du 9 mars 1958 et dans la seconde, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, compte tenu de l'imprécision des termes de l'engagement qu'il
y avait lieu, pour apprécier la valeur de la parcelle le 4 avril 1980, de retenir l'évaluation des travaux de voirie conformes à sa destination ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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