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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.069

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Jean-Sur-Mayenne (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Déco-Styl, dont le siège social est sis ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par la société Déco-Styl contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 30 juin 1977 en qualité d'ouvrier par la société Europlastiques et muté le 1er septembre 1983 dans une filiale de cette société, la société Déco-Styl ; qu'il a été licencié par lettre du 12 juillet 1989 pour fautes graves ; que le 13 juillet 1989, M. Y... a signé un reçu pour solde de tout compte, qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 25 juillet suivant ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1991) d'avoir dit que par application de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte doit être délivré par le travailleur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, et que dès lors le reçu signé le 13 juillet 1989, après l'expiration du temps de travail et donc du contrat est valide, alors qu'il apparait que la lettre de licenciement a été postée le 12 juillet à 18 heures à Laval-Gare et qu'elle n'a pu être réceptionnée le 13 juillet, l'intéressé ayant travaillé ce jour de 4 heures 50 à 13 heures, et qu'il est évident qu'il ne pouvait, à supposer vrai qu'il ait signé ce même jour le reçu pour solde de tout compte, avoir eu connaissance des conditions de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le reçu pour solde de tout compte avait été signé après la rupture du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir admis que le salarié avait nécessairement et implicitement réclamé une indemnité de licenciement, aux termes de sa dénonciation du reçu pour solde de tout compte, alors que l'article L. 122-17 du Code du travail exige une dénonciation dûment motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car le salarié ne précise nullement dans sa lettre du 25 juillet 1989, qui ne contient aucune demande chiffrée, les droits dont il entend se prévaloir dans le délai légal ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé ledit texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 25 juillet 1989 comportait l'énoncé du chef de demande en paiement d'une indemnité de licenciement au titre de l'ancienneté effective du salarié de 12 années, les juges du fond ont pu décider que la dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié, sans caractériser une faute grave, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, l'employeur avait versé aux débats des exemplaires des moules plastiques décorés par le salarié dont l'examen permettait de constater la défectuosité du travail qui lui était imputée et que, d'autre part, cette défectuosité avait été reprochée au salarié à l'occasion d'une procédure disciplinaire de mise à pied datant du mois de décembre 1988 et à l'occasion de son licenciement, étant ajouté que le salarié n'avait pas contesté cette défectuosité lors de l'entretien préalable à son licenciement et ne versait aux débats aucun élément de preuve permettant de réfuter les reproches allégués à son encontre ; qu'en précisant que les défectuosités des pièces reprochées au salarié n'étaient pas prouvées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que selon le moyen, en second lieu, le fait pour le salarié de ne pas respecter les cadences de production, de réaliser un travail défectueux obligeant l'employeur à faire reprendre ce travail rendait impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée même du préavis ; que tout en admettant qu'il ne respectait pas les cadences de travail et exécutait des cadences inférieures à celles exécutées par des ouvriers intérimaires, la cour d'appel n'a pas tiré les concéquences légales des fautes reprochées au salarié dans l'exécution de son travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les défectuosités des pièces n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le non-respect des cadences n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de M. Y... que le pourvoi incident de la société Déco-Styl. Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz