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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-13.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.106

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2004), qu'un tribunal de commerce ayant condamné la société Technologies à communiquer sous astreinte "l'acte de cession de la société Melior Technologies du contrat de distribution de logiciels en date du 22 décembre 1995 ainsi que de son éventuelle reprise fin 1997", la société Technologies a interjeté appel du jugement ; Attendu que la société Technologies fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un intérêt légitime ; que l'appel des jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par la société Technologies à l'encontre du jugement du tribunal de Nanterre du 17 juin 2003, bien que celui-ci soit entaché d'excès de pouvoir pour avoir ordonné la communication sous astreinte d'un acte de cession couvert par le secret des affaires, la cour d'appel a violé les articles 11 et 545 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que si le juge civil a le pouvoir d'ordonner la communication de tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, il commet un excès de pouvoir en ordonnant la communication d'une pièce concernant une contestation dont il est dessaisi ; que l'appel des jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par la société Technologies du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juin 2003, pourtant entaché d'excès de pouvoir pour avoir ordonné la communication sous astreinte d'un acte de cession dont la société SPI prétendait qu'elle permettrait d'établir le défaut d'intérêt à agir de la société Technologies bien que cette contestation ait été définitivement tranchée par l'arrêt du 20 avril 2000, ce qui entraînait nécessairement le dessaisissement du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 11 et 545 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Technologies n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que le jugement était entaché d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Technologies à payer à la société SPI Software International Corporation la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz