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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-05.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-05.015

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. le directeur de la prévention et du développement social du Cher, domicilié en ses bureaux Parc de Mazières, rue H. de Lamerville, BP 612, 18016 Bourges Cedex, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet, 8, rue des Arènes, 18014 Bourges Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les mineures avaient été entendues par le juge des enfants, que leur mère et le représentant du service à qui les enfants ont été confiés avaient comparu, et la cour d'appel n'étant pas tenue de convoquer et d'entendre les mineures, aucune des critiques formées par le mémoire en demande à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz