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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-14.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.169

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiatgeotech France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Armand Y..., demeurant "Allez", 47110 Allez et Cazeneuve, 2°/ de Mme Armand Y..., en redressement judiciaire, demeurant "Allez", 47110 Allez et Cazeneuve, 3°/ de M. Yannick X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiatgeotech France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fiatgeotech France, actuellement dénommée New Holland France (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mars 1994) d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui, statuant en application de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, l'a déboutée de sa demande en relevé de forclusion formée le 13 janvier 1993, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; que la forclusion prévue à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut donc être opposable à ceux-ci dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement avisés de cet événement; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a débouté la société de sa demande en relevé de forclusion, bien qu'il ait été acquis aux débats, d'un côté, que cette société bénéficiait d'une sûreté sur les sommes qui lui étaient dues par M. Y... et, d'un autre côté, qu'elle n'avait pas été personnellement avertie de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ce dernier, a violé par fausse application l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application l'article 50 de cette même loi; Mais attendu que l'omission de la formalité prescrite par l'article 50 précité, en faveur des créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, n'a pas pour conséquence, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de la règle d'ordre public selon laquelle tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à partir de la publication de ce jugement; que dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de l'espèce, a décidé que la société n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiatgeotech France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz