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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-14.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.090

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires, par jugement du 16 février 1994, de MM. Aldo et Bruno Y... , qui exerçaient une activité de décolletage sous la forme d'une société de fait, la SELAFA Belluard et Luc Z..., devenue SELARL Luc Z..., liquidateur judiciaire, a assigné M. Aldo Y... et son épouse, Mme Sylvie A... (les époux Y... ) aux fins de voir ordonner la radiation de la publication de la vente de l'immeuble que ceux-ci avaient consentie le 31 janvier 1994, au profit de M. X... , en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, et constater le retour de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur en procédure collective ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente intervenue le 22 février 1994 et d'avoir dit que cette vente était inopposable aux créanciers de MM. Y... ; Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par le défense : Attendu que les époux Y... prétendent que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de M. X... , il était inclus dans le débat ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente et ordonné sa radiation, l'arrêt retient que les premiers juges ont déduit à juste titre que la prohibition édictée par l'article précité avait pour effet d'entraîner la nullité de l'inscription qui avait été prise par M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle n'a été publiée que postérieurement au jugement d'ouverture, la vente d'un immeuble est inopposable à la procédure collective, que cette inopposabilité n'affecte pas la validité de la vente qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente du 31 janvier 1994 intervenue au Bureau des hypothèques de Bonneville le 22 février 1994 volume P n° 1624 le 22 février 1994 et ordonné sa radiation, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Luc Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz