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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille A..., demeurant 129, résidence La Passerelle, rue de la Falaise, 34300 Cap d'Agde,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre Z...,
2°/ de Mme Raymonde X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la Société Languedoc boulangerie artisanale (SLBA), SARL, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1993), que, le 2 mai 1989, Mlle A... a cédé à la Société Languedoc boulangerie artisanale (SLBA) le droit au bail d'un local à usage commercial appartenant aux époux Z...; qu'après qu'un premier jugement ait condamné la SLBA à payer le prix de la cession et qu'une autre décision ait prononcé la résiliation de celle-ci, les époux Z... ont alors demandé à Mlle A... le paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts;
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, notifiées le 25 mai 1992, elle avait fait valoir, d'une part, que par jugement du 9 février 1990, le tribunal d'instance de Béziers avait dit que Mlle A... avait valablement cédé à la SLBA son droit au bail pour le local commercial appartenant à M. Z... et l'avait condamnée à rendre libre le local précité, en lui ordonnant de remettre les clés à la SLBA et que, d'autre part, à partir du 22 avril 1991, M. Y..., désigné en référé comme séquestre du fonds de commerce, avait exécuté sa mission jusqu'au jugement du 7 octobre 1991 qui avait prononcé la résiliation de la cession du droit au bail précitée; qu'ainsi, Mlle A..., qui avait exécuté ces décisions, avait démontré que, depuis la date du jugement du 9 février 1990, elle n'était plus en possession des lieux loués; qu'en la condamnant néanmoins à payer une indemnité d'occupation à compter de la date précitée, sans s'expliquer, tant par motifs propres qu'adoptés, sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'au surplus, en condamnant Mlle A... à payer aux bailleurs la somme de 48 000 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période de septembre 1991 à décembre 1992, sans justifier cette décision par le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que la cession du bail avait été résiliée à la demande de Mlle A... et, répondant aux conclusions, que, quelles qu'aient été les conventions qu'elle avait pu conclure par ailleurs, celle-ci était seule, depuis l'origine, en possession des lieux et retenu qu'une indemnité d'occupation de 12 000 francs était due pour la période de septembre 1991 à décembre 1991 et une autre de 36 000 francs pour l'année 1992, la cour d'appel a motivé sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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