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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 11 octobre 1999 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Hydra, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2008 ; que par lettre du 9 décembre 2008, il a fait connaître sa volonté d'exercer son droit à priorité de réembauche, que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2011 puis en liquidation le 24 janvier 2012 par le tribunal de commerce d'Aubenas (Ardèche) ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1233-45 du code du travail ensemble 1315 du code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt énonce que le salarié n'établit aucun manquement de la société à la priorité dont il avait réclamé le bénéfice par lettre du 9 décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hydra, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hydra, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments portés aux débats par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement que la société Hydra a notifié par lettre recommandée du 29 octobre 2008 ; dans cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Hydra a invoqué la gravité de ses difficultés économiques, la nécessité de supprimer 64 postes de travail dont celui de M. Hilario X..., et l'impossibilité d'offrir un poste de reclassement autre que celui refusé par le salarié ; sur les difficultés économiques, les parties s'accordent à admettre leur gravité ; sur la suppression des postes de travail, leur nécessité n'est pas critiquée ; le salarié intimé conteste la réalité de la suppression du sien ; il produit à cet effet les attestations par lesquelles deux déléguées du personnel ont affirmé qu'il avait été immédiatement remplacé par des travailleurs intérimaires ; mais la société Hydra verse aux débats les contrats de missions temporaires qu'elle a conclus postérieurement au départ de M. Hilario X... de l'entreprise, desquels il résulte que tous ces contrats ont été motivés par la nécessité de remplacer d'autres salariés temporairement absents, en particulier l'épouse de M. Hilario X... ; certains travailleurs intérimaires ont certes été affectés à des tâches de chargement des machines en coton, mais seulement par glissement de postes, en réaffectant provisoirement un chargeur-ravitailleur titulaire aux fonctions du salarié absent ; il s'en déduit que contrairement aux assertions des deux déléguées du personnel, M. Hilario X... n'a pas été remplacé à son poste et que son emploi a été effectivement supprimé ; sur la recherche préalable des possibilités de reclassement, la société Hydra justifie des diligences qu'elle a engagées non seulement dans sa propre entreprise mais aussi auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; sa recherche a été réelle et effective puisqu'elle a abouti à des propositions précisément adressées au salarié intimé :- de passage à mi-temps par lettre du 3 septembre 2008 ;- d'affectation à un poste de nuit par lettre du 18 septembre 2008 ;- d'un emploi au service de la société Tetra par lettre du 16 octobre 2008 ; le salarié intimé prétend que la société Hydra s'est limité à des propositions qu'elle savait incompatibles avec sa situation, mais rien ne caractérise la mauvaise foi qu'il lui impute ; la société Hydra a entièrement et loyalement satisfait à son obligation de recherche préalable ; dès lors que M. Hilario X... a refusé toutes les propositions, elle se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser, comme elle l'a énoncé dans la lettre du licenciement ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ayant été réalisés, le reclassement du salarié s'avère impossible dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié ne peut résulter du seul fait que l'employeur lui a proposé des postes qu'il a refusés ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations après avoir relevé que Monsieur X... avait reçu trois propositions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait réellement procédé, mais en vain, à des recherches sérieuses et exhaustives de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE quant à la demande indemnitaire pour non respect de la priorité de réembauche, le salarié intimé se réfère implicitement aux motifs des premiers juges qui ont relevé qu'il avait en vain demandé à en bénéficier par lettre du 9 décembre 2008 ; mais le salarié intimé n'établit aucun manquement de la société Hydra à la priorité dont il avait réclamé le bénéfice ; il doit donc être aussi débouté de sa prétention de ce chef ;
ALORS QUE selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il n'établissait aucun manquement de la société Hydra à la priorité dont il avait réclamé le bénéfice, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Et ALORS QUE, lorsque l'employeur a recours à du personnel intérimaire pour des emplois qui auraient pu être proposés au salarié, il méconnaît ses obligations en matière de priorité de réembauche ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu recours à des salariés intérimaires pour des emplois similaires à celui que le salarié occupait ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-45 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X... fondée sur le non respect des critères de l'ordre des licenciements et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le salarié ne critique pas la définition des critères d'ordre des licenciements ; au soutien de sa demande subsidiaire, il critique leur application à son égard en ce qu'il n'a pas été considéré comme un salarié présentant des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion particulièrement difficile ; il affirme qu'ayant été licencié à 58 ans, son avenir professionnel était compromis alors qu'ayant passé une partie de sa carrière professionnelle au Portugal sans assurance-vieillesse, il ne pouvait bénéficier d'une retraite à 60 ans ; mais M. Hilario X... se limite à justifier qu'il n'a pu retrouver d'emploi après son licenciement et qu'il n'a cotisé que 140 trimestres au régime d'assurance-vieillesse servie par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est ; il ne produit aucun élément sur ses droits à pension nés de ses activités professionnelles antérieures à son arrivée en France, et il ne justifie aucunement de l'absence de couverture sociale qu'il allègue ; le salarié intimé est dès lors mal fondé en sa prétention subsidiaire ;
ALORS QUE le juge doit rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté par l'employeur ; qu'il doit examiner la situation des autres salariés de même catégorie, au regard de leur âge, de leur ancienneté et des autres critères dont l'employeur devait tenir compte pour déterminer l'ordre des licenciements ; que, alors que Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne produisait aucun élément sur ses droits à pension nés de ses activités professionnelles antérieures à son arrivée en France, et ne justifiait aucunement de l'absence de couverture sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté, en examinant la situation des autres salariés de même catégorie, au regard de leur âge, de leur ancienneté et des autres critères dont l'employeur devait tenir compte pour déterminer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-5 du code du travail.
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