Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-12.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.049
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Latvian Shipping, société de droit Lettonien, dont le siège est ..., 226807 Riga (Lettonie),
2 / le capitaine du navire "Mikhail Z...", domicilié c/ l'agent consignataire du navire, la société Sagmar, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Les Abeilles, dont le siège est ...,
2 / des Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances Amev, ayant son siège aux Pays-Bas et représentée en France par Chegary, dont le siège est ...,
4 / des Assurances mutuelles de l'armement français, dont le siège est ...,
5 / de la société Camat, dont le siège est ... Paris Cedex 03,
6 / de la société Réunion européenne, dont le siège est ...,
7 / de la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ...,
8 / de la compagnie d'assurances Riunione Adriatica, dont le siège est ...,
9 / de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ...,
10 / de la société Via assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / de la société Zurich assurances, dont le siège est ...,
12 / de la société Le Centro Hyspano Aseguradores y Reaseguradores, "CHASYR", représentée par son mandataire général M. Y..., dont le siège est ...,
13 / de la société La Concorde, dont le siège est ...,
14 / de la compagnie d'assurances Eagle Star France, dont le siège est ...,
15 / de la Compagnie européenne d'assurances industrielles, dont le siège est c/ son agent général Vianney de X..., ... V, 76600 Le Havre,
16 / de la compagnie Gan incendie accident, branche maritime, dont le siège est ...,
17 / de la société Guardian Royal Exchange assurance, société anonyme, dont le siège est ...,
18 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,
19 / de la compagnie d'assurances La Nantaise, dont le siège est ...,
20 / de la compagnie Navigation et Transport, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
21 / de la compagnie Norwich Union, dont le siège est ...,
22 / de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège est ...,
23 / de la société PFA, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,
24 / de la compagnie d'assurances Présence assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Latvian Shipping, et du capitaine du navire Mikhail Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Les Abeilles et de 23 autres défenderesses, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 1997), que le navire "Mikhaïl Z..." (le navire) de la compagnie Latvian, qui avait sollicité l'aide de deux remorqueurs à l'occasion d'une manoeuvre dans le port du Havre, est entré en collision avec l'un d'entre eux fourni par la société Les Abeilles et que les deux navires ont subi des avaries ; que la compagnie Latvian a assigné la société les Abeilles en réparation de son préjudice et que la cette dernière ainsi que la société Navigation et Transport et vingt-deux autres compagnies d'assurance ont assigné à leur tour la compagnie Latvian ainsi que le capitaine du navire en réparation du préjudice subi par la société Les Abeilles ; que la cour d'appel a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que la compagnie Latvian et le capitaine du navire reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu aux termes des articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 sur le remorquage, la responsabilité du remorqueur est engagée en cas de faute simple ; que ces dispositions sont d ordre public ; que, dès lors, en déclarant valable et opposable à l armateur du navire remorqué la clause des conditions générales de remorquage subordonnant la responsabilité de la compagnie de remorquage à une faute lourde, la cour d appel a violé les articles 26 et 27 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ; et alors, d'autre part, que les stipulations d un contrat et plus particulièrement la clause restreignant la responsabilité de l une des parties ne peuvent être opposées à l autre partie que si celle-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que pour déclarer opposables à l armateur les "conditions générales de remorquage portuaire des entreprises françaises" subordonnant la responsabilité du remorqueur à la preuve d une faute lourde, la cour d appel sest bornée à constater que le contrat de remorquage de la société Les Abeilles se référait à ces conditions générales, que la société Latvian et le capitaine du navire étaient des usagers habituels des ports français et en particulier du port du Havre et ne pouvaient donc prétendre avoir fait appel à la société Les Abeilles sans avoir adhéré au contrat de remorquage proposé par cette société, qu ils n apportent pas la preuve de leurs affirmations selon lesquelles ils auraient expressément refusé ces dispositions du contrat ; qu'en statuant par de tels motifs d ordre général qui ne caractérisent ni la connaissance de la clause relative à la responsabilité de l entreprise de remorquage, ni son acceptation par l armateur ou son représentant, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Latvian et le capitaine du navire faisaient valoir dans leurs conclusions, que l accident n avait été rendu possible que parce que le pilote du remorqueur, préposé du capitaine du navire remorqué s était de son seul chef et sans en informer le capitaine du remorqué, d abord déporté sur la droite sortant ainsi de l axe du convoi, puis avait tenté, toujours sans ordre du capitaine du navire remorqué, tenté de réintégrer l'axe sans succès, rendant possible, par le décalage latéral qu il avait seul créé, la collision ; qu'en considérant néanmoins que le pilote n avait commis aucune faute en ne larguant pas la remorque et que la collision était due à la vitesse excessive du navire remorqué, sans aucunement rechercher si cette collision n avait pas pour origine première le décalage par rapport à l axe du convoi du remorqueur résultant exclusivement des initiatives de son pilote qui n en avait de surcroît pas informé le capitaine dirigeant les opérations sans visibilité et si ce comportement ne caractérisait pas une faute et même un manquement à une obligation essentielle du contrat de remorquage, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, et après une analyse concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cause de l'accident réside dans le fait que le navire a poursuivi sa route dans la brume à une vitesse excessive par rapport aux conditions de visibilité alors même que son capitaine ne pouvait ignorer que, pour les mêmes raisons, le remorqueur de tête pouvait se trouver en difficulté ;
qu'il retient encore, par motifs adoptés, qu'il ne peut être reproché à la société Les Abeilles d'avoir fourni des moyens de remorquage insuffisants et que la compagnie Latvian n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute du capitaine du remorqueur ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte une absence de faute de la société Les Abeilles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a, abstraction faite des critiques inopérantes développées dans les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Latvian Shipping et le capitaine du navire Mikhail Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux assureurs ainsi qu'à la société Les Abeilles la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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