jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Hélianthe, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Hélianthe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait d'une vérification d'un expert-comptable et d'une expertise judiciaire que le compte de M. X... était débiteur, après régularisations, au 31 décembre 1986 et au 30 juin 1989, compte tenu des versements effectués par ce copropriétaire et des appels de fonds, et relevé, à bon droit, que les prétentions relatives à des créances fondées sur des actes intervenus pendant des périodes où les comptes de la copropriété avaient été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, sans que M. X... en ait contesté la régularité, devaient être rejetées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Hélianthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard