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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-14.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.922

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant à Villers-Le-Sec, Ligny-en-Barrois (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre), au profit : 1°) de Mme veuve Robert X..., née Gisèle C..., demeurant à Villers-Le-Sec, Ligny-en-Barrois (Meuse), 2°) de M. Daniel X..., demeurant à Villers-Le-Sec, Ligny-en-Barrois (Meuse), 3°) de Mlle Claudine X..., demeurant à Villers-Le-Sec, Ligny-en-Barrois (Meuse), 4°) de Mme Chantal X..., épouse de M. Jean-Jacques Z..., demeurant bâtiment E, résidence Flotte à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Jacques Petit, rapporteur, MM. A..., D..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le manquement du preneur était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes qu'ils ont exposées pour leur défense et qui ne sont pas comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-11-10 | Jurisprudence Berlioz