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Cour de cassation, 24 mars 1987. 83-12.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-12.878

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :. Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1907 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions des deux derniers textes, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor soit à ceux de la direction générale des Impôts ; Attendu que le pourvoi est formé par " l'agent chargé du recouvrement " contre un arrêt ayant statué sur l'action engagée, afin que soit étendue aux époux X... le règlement judiciaire de diverses sociétés, par " l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques et par l'agent de recouvrement " ; Attendu que lorsque les impôts en cause sont recouvrés par un comptable de la direction générale des Impôts, le receveur territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement, au sens des articles 1907 du Code général des impôts et L. 252 du Livre des procédures fiscales précités, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; que la partie qui se désigne comme " l'agent de recouvrement " sans préciser son titre exact, n'établit pas sa qualité de comptable habilité à exercer les actions relatives au recouvrement des impôts en cause ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz