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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : H 22-17.620
Demanderesse : la société Réside Études Apparthotels SASU
représentée par : la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeurs : M. [O] [G] et autres
Ordonnance : n° 31595
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° H 22-17.620, formé le 10 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU contre un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 2), dans un litige l'opposant à M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [L] [E], Mme [W] [F], M. [J] [F] et M. [A] [T] ;
Vu la constitution en demande de la SARL Delvolvé et Trichet, pour la société Réside Études Apparthotels SASU ;
Vu la requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 21 juin 2022 ;
Vu la constitution en défense de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, pour M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [A] [T], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [W] [F], Mme [L] [E] et M. [J] [F] ;
Vu l'audiencement des dossiers pilotes (pourvois n° C 21-19.889, M 21-20.127 et E 21-20.190) en délibéré au 30 juin 2022 ;
Vu la réduction de délais ordonnée le 25 avril 2022 dans les pourvois n° S 22-12.753 et A 22-13.773 (Société Réside Etudes Apparthotels c/ M. [X] [R] et autres) ;
Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.
-2-
En conséquence,
La requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 28 juin 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud
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