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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a infirmé le jugement constatant la prescription de l'action publique et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 février 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 7 février 1995 contre l'arrêt du 15 mars 1994 :
Attendu qu'ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation par sa déclaration en date du 15 mars 1994, Guy X... n'était pas recevable à exercer à nouveau le 7 février 1995 ce recours contre ledit arrêt;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 8, 52, 382, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 15 mars 1994 a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu et renvoyé l'affaire pour être statué au fond;
"aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que si la saisine d'une juridiction territorialement incompétente interrompt la prescription de l'action publique, c'est à la condition que les plaignants disposent, lors de cet acte, d'informations de nature à déterminer sans incertitude le domicile de la personne visée dans la plainte;
"que, dans leur plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 8 septembre 1987, Mme B... Susse et Z... Catherine Susse déposent plainte contre Guy X..., domicilié ...; que, s'il est vrai qu'à la page 3 de cette plainte, elles déclarent que "Guy X... insiste pour emmener les plaignantes à son domicile de Champigny", c'est pour ajouter dans la phrase suivante "où curieusement il n'est pas domicilié", ce qui implique de leur part une erreur de bonne foi; qu'une telle erreur était due à Guy X... lui-même qui, d'une part, dans une annonce matrimoniale ayant retenu l'attention de Melle A..., précisait "propriété à Paris", d'autre part, qui, le 27 juillet 1987, dans une attestation sur l'honneur destinée à l'état civil, n'avait pas hésité à se domicilier chez Melle A... et à affirmer que Champigny n'était que sa résidence; qu'en conséquence, les plaignantes étaient, au moment du dépôt de la plainte, dans l'incertitude du domicile de Guy X... (arrêt pages 3 et 4);
"1°) alors que la saisine d'un juge territorialement incompétent ne peut suspendre la prescription de l'action publique qu'à la seule condition que, du fait d'un obstacle insurmontable, la partie poursuivante ait été, lors de l'engagement des poursuites, dans l'impossibilité de déterminer avec exactitude le lieu du délit, la résidence du prévenu ou le lieu où il pourrait être trouvé;
"qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, dans leur plainte du 8 septembre 1987, les plaignantes ont indiqué avoir été emmenées par le prévenu "à son domicile de Champigny", tandis qu'en annexe de cette plainte, était produite une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle Guy X... déclarait résider à Champigny depuis 1960 (conclusions, pages 8 et 9), ce dont il résultait que, dès le dépôt de leur plainte, les dames Susse avaient la possibilité de connaître le véritable lieu de résidence du prévenu;
"que, dès lors, en écartant l'exception de prescription de l'action publique sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;
"2°) alors qu'en application des articles 52 et 382 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale des juridictions d'instruction et de jugement dépend notamment du lieu de résidence de l'inculpé, alors même que l'intéressé serait domicilié dans un lieu différent;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le prévenu avait affirmé que Champigny n'était que sa résidence, pour en déduire que les plaignantes étaient, au moment du dépôt de la plainte, dans l'incertitude du domicile de Guy X... et que, partant, ladite plainte avait valablement suspendu la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 septembre 1988, B... Susse et sa fille, Catherine Susse, ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Paris contre Guy X..., selon elles domicilié à Paris, pour avoir détourné, le 6 ou le 7 juillet 1987, une somme de 380 000 francs en espèces qu'elles lui avaient confiée; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance par ordonnance du 10 octobre 1989;
Que le jugement du 16 mars 1990 du tribunal correctionnel de Paris, ayant prononcé sur la poursuite, a été annulé pour incompétence par arrêt du 16 janvier 1992 de la cour d'appel de Paris, aux motifs que la résidence du prévenu se trouve dans le Val de Marne, et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que le délit ait été commis à Paris;
Qu'à la suite d'un arrêt de règlement de juges rendu le 20 mai 1992 par la Cour de Cassation, le tribunal correctionnel de Créteil, saisi par une citation délivrée le 22 juin 1992, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, sur appel relevé par les parties civiles, et écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué du 15 mars 1994 se prononce par les motifs repris au moyen ;
qu'il ajoute "que les actes d'instruction jusqu'au 10 octobre 1989 ont interrompu la prescription de l'action publique, et que la citation du 22 juin 1992, intervenue moins de trois ans après le dernier acte d'instruction du juge incompétent, était valable";
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les actes dont s'agit n'ont pas été annulés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance du principe du double degré de juridiction;
"en ce que la cour d'appel, dans son arrêt du 6 février 1995, a refusé de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Créteil;
"aux motifs que, par conclusions déposées le 10 janvier 1995, le conseil du prévenu a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire pour que soit respecté le double degré de juridiction dont le principe est posé notamment par l'article 14-3 du pacte international relatif aux droits civils;
"que Guy X... a déjà fait l'objet d'un jugement de première instance sur le fond rendu le 22 février 1991 par la 13ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, jugement l'ayant déclaré coupable; qu'il ne peut donc valablement soutenir que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal et que le principe de double degré de juridiction n'a pas été respecté;
"qu'en outre, par décision du 26 mai 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ordonné "que la procédure sera continuée, conformément à la loi devant la juridiction saisie", en l'espèce cette chambre de la Cour (arrêt page 3);
1°) alors qu'aux termes d'un arrêt du 16 janvier 1992, irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement du 22 février 1991, rendu par un tribunal incompétent;
"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le demandeur avait déjà été déclaré coupable des faits présentement poursuivis, aux termes du jugement susvisé, pour en déduire que les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction avaient été respectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
"2°) alors, subsidiairement, qu'en refusant l'examen immédiat d'un pourvoi, la décision du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, prise en vertu des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire devant la juridiction saisie, concerne la seule recevabilité du pourvoi et ne préjuge pas du respect, par cette juridiction, du principe du double degré de juridiction;
"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'après rejet de la requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 15 mars 1994, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel excluait tout renvoi de la cause et des parties devant les premiers juges, l'arrêt a violé les textes susvisés";
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué du 6 février 1995 d'avoir refusé de renvoyer la cause et les parties, pour l'examen du fond, devant le tribunal correctionnel de Créteil, dès lors qu'en vertu de l'article 520 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré, lorsqu'elle annule ou réforme le jugement pour toute autre cause que l'incompétence, est tenue d'évoquer et de statuer sur le fond;
Qu'ainsi, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 1995 a déclaré Guy X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Catherine et B... Susse;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande de relaxe, Guy X... fait valoir que le délit d'abus de confiance ne saurait être retenu en l'absence de la preuve d'un contrat de dépôt intervenu entre lui et les consorts A..., à la suite de la vente de leur propriété;
"que l'examen des faits de la cause permet de retenir en réalité, non le contrat de dépôt comme base du délit d'abus de confiance, mais le mandat; qu'en effet, les parties civiles ont remis 380 000 francs à Guy X... dans le but non qu'il les leur conserve, mais afin qu'il les remette à son notaire pour un placement fructueux ;
qu'il s'agit d'un mandat à charge pour Guy X... d'en faire un emploi déterminé;
"que l'existence de ce mandat résulte d'un commencement de preuve par écrit, à savoir le chèque de 5 000 francs, émis par Catherine Susse et qui a été encaissé par le prévenu; "ce chèque rémunérait Guy X... en sa qualité de mandataire pour le placement des 380 000 francs chez son notaire; "Guy X... a vainement soutenu que ces 5 000 francs étaient destinés à la location d'une chambre pour Catherine Susse car, d'une part, il n'a loué aucune chambre, d'autre part, Catherine Susse disposait encore de la villa de Bormes les Mimosas sur la côte d'Azur; qu'enfin l'absence de contrat écrit s'explique encore par le fait que Melle A... devait épouser prochainement Guy X..., les bans ayant même été publiés, et ne pouvait de ce fait lui réclamer un écrit, de même que sa mère dont il devenait le gendre (arrêt page 6);
"1°) alors qu'en vertu de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la libre discussion des parties;
"qu'en l'espèce, il résulte des écritures respectives des parties que la somme détournée aurait été prétendument remise au demandeur en vertu d'un contrat de dépôt à l'exclusion de toute autre convention;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en réalité, la somme litigieuse aurait été remise au prévenu en exécution d'un contrat de mandat, nullement invoqué par les parties civiles, pour en déduire que, nonobstant l'absence de contrat de dépôt, la preuve de l'abus de confiance était rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
"2°) alors, subsidiairement, que, la preuve du contrat civil, dont le délit d'abus de confiance présuppose l'existence, ne pouvant être faite, même devant la justice criminelle, que conformément aux règles du droit civil, il appartient aux juges du fond de constater les circonstances de fait justifiant, par application de l'article 1348 du Code civil, l'impossibilité pour le demandeur de rapporter la preuve dudit contrat;
"qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions, que les rapports entre les plaignantes et le prévenu n'avaient été qu'épisodiques et brefs, spécialement en ce qui concerne Mme B... Susse qui n'avait aucun lien affectif particulier avec Guy X..., de nature à l'empêcher d'exiger un écrit constatant le contrat allégué;
"que, dès lors, en se bornant à relever qu'en raison du projet de mariage de Catherine Susse avec le demandeur, les plaignantes ne pouvaient réclamer un écrit à ce dernier, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges retiennent qu'B... Susse et Catherine Susse lui ont remis 380 000 francs "dans le but, non qu'il les leur conserve, mais qu'il les remette à son notaire pour un placement fructueux", et "qu'il s'agit d'un mandat, à charge pour Guy X... d'en faire un emploi déterminé";
Qu'ils ajoutent que "l'existence de ce mandat résulte d'un commencement de preuve par écrit, à savoir le chèque de 5 000 francs émis par Catherine Susse" en vue de rémunérer l'entremise de Guy X... pour le placement de ladite somme, et que l'absence de contrat écrit s'explique par le fait que Catherine Susse devait épouser prochainement Guy X..., les bans ayant même été publiés, et ne pouvait, de ce fait, pas plus que sa mère, lui réclamer un écrit;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'en effet, les juges du fond, saisis d'une poursuite du chef du délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 du Code pénal alors applicable, apprécient souverainement, d'après les éléments de preuve contradictoirement débattus, l'existence et la nature du contrat, ainsi que l'impossibilité morale, pour la victime, d'exiger un écrit;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 2, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 1995, qui déclare Guy X... coupable d'abus de confiance, a condamné le prévenu, sur l'action civile, à payer à Catherine Susse et B... Susse une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct et personnel subi par les plaignantes;
"aux motifs que la Cour trouve dans la cause les éléments qui lui permettent de fixer à 500 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant du préjudice direct et personnel subi par les parties civiles (arrêt, page 7, in limine);
"alors que, si l'illicéité civile d'un contrat ne fait pas obstacle à la qualification pénale d'abus de confiance, en revanche son illicéité ou immoralité pénale s'oppose à l'exercice de l'action civile en réparation du préjudice subi;
"que, dès lors, en condamnant le demandeur à payer aux plaignantes une somme de 500 000 francs en réparation de leur préjudice direct et personnel, tout en relevant que la somme de 400 000 francs détournée constituait un "dessous de table" versé par les acquéreurs aux consorts A..., permettant aux venderesses de se soustraire à leurs obligations fiscales, ce dont il résulte que la somme litigieuse, fruit d'une infraction commise par les plaignantes, ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 2 et 464 du Code de procédure pénale";
Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir accordé aux parties civiles des réparations civiles, alors que, selon le demandeur, la somme litigieuse, provenant d'une infraction fiscale, ne pourrait donner lieu à aucune restitution, est nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable;
Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 7 février 1995 contre l'arrêt du 15 mars 1994 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;