Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.162
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 593 du Code de procédure pénale, 16 du nouveau Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du rapport d'expertise du docteur Z..., et a fixé le préjudice corporel de Daniel Y... à 445 000 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'expertise ordonnée par le juge pénal sur les seuls intérêts civils lorsqu'il a été statué sur l'action publique doit être contradictoire, et est soumise aux dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Paul X... dans ses conclusions d'appel, les documents transmis à l'expert par la caisse primaire d'assurances maladie après la réunion d'expertise, dont il a déduit qu'il n'existait pas de pathologie ou de traumatisme autre que celui dû à l'accident du 11 août 1984 pouvant expliquer les troubles de la victime, auraient dus être soumis à la libre discussion des parties, ou au moins annexés au rapport d'expertise ; qu'en décidant que le principe du contradictoire avait été respecté du seul fait que l'expert avait accédé à la demande du conseil de Paul X... de demander le dossier de la caisse primaire d'assurances maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a définitivement été déclaré coupable des violences qu'il a exercées, le 11 août 1984, envers Daniel Y... ; que la victime, qui a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et coma, s'est constituée partie civile dans les poursuites exercées contre lui ;
Attendu que, sur la demande du prévenu, qui contestait la relation causale existant entre les lésions initiales et les troubles de la mémoire et du comportement constatés par expertise judiciaire, les juges d'appel ont ordonné une contre-expertise médicale ; que les opérations de contre-expertise ont été annulées, au motif qu'elles n'avaient pas été conduites contradictoirement ; qu'un nouvel examen, confié à un autre praticien, a été ordonné ;
Attendu qu'après dépôt du rapport de l'expert, le prévenu a présenté une nouvelle demande d'annulation de l'expertise pour le même motif ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, les juges d'appel retiennent que les pièces, qui n'auraient pas été soumises à la discussion des parties, constituent le dossier d'assuré social de la victime ; que l'expert l'a obtenu de la caisse d'assurance maladie, à la demande expresse de l'avocat du prévenu ; que les observations de la défense ont ainsi été prises en compte ;
Que les juges relèvent que le prévenu ne saurait mettre en doute les affirmations du praticien dans son rapport, selon lesquelles ce dossier ne comporte que des pièces ayant trait aux lésions survenues en 1984 et qu'aucun document se rapportant à une autre pathologie, qui pourrait être la cause des troubles constatés, n'a été porté à sa connaissance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à payer à Daniel Y... la somme de 335 000 francs, compte tenu des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Paul X... faisait valoir que le premier rapport d'expertise du 22 janvier 1985 fixait la consolidation au 9 octobre 1984 et constatait que l'anosmie était la seule séquelle de l'accident du 11 août 1984 ;
qu'il soulignait que les experts successifs n'avaient détecté les troubles amnésiques et comportementaux de Daniel Y... qu'en 1991 et l'hypoacousie en 1997, tout en confirmant la date de consolidation au 9 octobre 1984 ; qu'en se bornant à retenir que le docteur Z... avait indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de traumatisme autre que l'accident du 11 août 1984, sans rechercher si cet accident était susceptible de provoquer de tels troubles plusieurs années après la consolidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de la détermination du lien de causalité entre un accident ancien et les troubles constatés pour la première fois des années après la consolidation" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage découlant de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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