Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-20.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.945
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e civ, 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-18.206) par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 28 septembre 2005) que, en litige avec une banque, les époux Al X... ont sollicité les conseils et assistance de MM. Y... et Z..., avocats ; que le 29 mars 1994, ils ont signé avec ces avocats une convention, ultérieurement complétée, prévoyant notamment, en un paragraphe 3 A un honoraire de diligences calculé sur un taux horaire de 1000 francs (152,45 euros) plafonné à 100 000 francs (15 245 euros) dans le cas où le litige entraînerait des procédures judiciaires et où celles-ci dureraient plus d'une année, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat calculé en pourcentage des sommes recouvrées et des indemnités fixées ; qu'un désaccord étant survenu relativement au montant des honoraires, MM. Y... et Z..., qui avaient vu dans ce désaccord, en particulier dans les termes employés par leurs clients dans la télécopie du 2 mai 2000, la marque d'une perte de confiance de leurs clients envers eux, ont, le 12 mai 2000, déclaré renoncer à les assister et leur ont réclamé le paiement d'une somme de 806 141 francs (122 895,40 euros) au titre des honoraires de résultat ; que les époux Al X..., se prévalant des termes de la convention, ont refusé de payer la somme réclamée ; que M. Y... a alors soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, lequel, par une décision du 24 janvier 2001, a estimé que la rupture des
relations des parties avant l'issue de la procédure avait rendu inapplicables les stipulations relatives à l'honoraire de résultat, qu'il convenait en conséquence de fixer la rémunération de l'avocat au temps passé, que ce temps ne pouvait pas être inférieur à 600 heures, et qu'il y avait lieu de fixer en conséquence le montant des honoraires dus à la somme de 600 000 francs (91 464 euros) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé l'ordonnance du bâtonnier, d'avoir dit y avoir lieu à application de la convention du 29 mars 1994 pour la fixation des honoraires, d'avoir fixé à la somme de 15 245 euros l'honoraire de diligences et d'avoir dit n'y avoir lieu à un honoraire de résultat alors, selon le moyen :
1 / que le mandat de représentation en justice qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes qu'implique le déroulement d'une ou de plusieurs instances est un contrat intuitu personae se caractérisant par le fait qu'il repose sur la confiance personnelle que le mandant porte au mandataire ; que seule cette confiance permet qu'une personne accepte d'être engagée par autrui ;
que les relations contractuelles cessent donc nécessairement dès que la confiance cesse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que "le mandat de représentation est basé sur la confiance" et, d'autre part, que "dans sa télécopie du 2 mai 2000 (..) M. Al X... a exprimé des critiques et sa désapprobation voire sa déconvenue envers les diligences accomplies par son conseil et la compréhension que celui-ci avait des affaires", ce dont il résultait on ne peut plus clairement que ce dernier avait retiré la confiance qu'il avait mise en son avocat, en sorte que M. Y... ne pouvait continuer à exécuter son mandat et devait, comme il l'a fait, prendre acte de la rupture des relations contractuelles ;
qu'en décidant néanmoins que c'était M. Y... qui avait rompu unilatéralement le contrat au motif inopérant que son client "n'a pas expressément mentionné qu'il lui retirait sa confiance", le premier président de la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 411 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en considérant que l'expression "pour quelque raison que ce soit" incluse au paragraphe 4, alinéa 2, relatif à l'hypothèse de refus de l'avocat de continuer à fournir ses services était susceptible de comprendre la décision du client lui-même sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause litigieuse n'était pas potestative comme faisant dépendre l'obligation à paiement des honoraires de résultat de la propre décision du débiteur et, partant, radicalement nulle, le premier président de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1174 du code civil ;
3 / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en privant M. Y... de son honoraire de résultat sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas son client qui, par sa décision de lui enlever sa confiance avant les résultats définitifs obtenus par l'avocat, en avait empêché le paiement, le premier président de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il est incontestable que le mandat de représentation est basé sur la confiance ; que cependant en l'espèce, M. Al X... a exprimé des critiques et sa désapprobation voire sa déconvenue envers les diligences accomplies par son conseil et la compréhension que celui-ci avait des affaires, mais il n' a pas expressément mentionné qu'il retirait sa confiance à M. Y... ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que M. Y... a rompu unilatéralement le mandat qui le liait aux époux Al X... ; que l'article 4 de la convention du 29 mars 1994 prévoyait expressément que si "pour quelque raison que ce soit MM. Y... et Z... refusaient de continuer à fournir leurs services ou à s'acquitter de leurs obligations, ils recevraient uniquement l'honoraire basé sur les heures réellement passées sur ce dossier dans les limites indiquées au paragraphe 3 A augmenté de la part de l'honoraire de résultat déjà due à ce moment" ;
que la rupture unilatérale du mandat par MM. Y... et Z..., quels qu'en fussent la cause et le moment, ne fait pas obstacle à l'application de ladite convention et qu'en conséquence les honoraires dûs aux avocats selon l'article 4 in fine de la convention seront l'honoraire de base sur les heures réellement passées sur ce dossier dans les limites indiquées au paragraphe 3 A, plus la part de l'honoraire de résultat déjà dû à ce moment ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a pu déduire que la rupture du mandat était le fait de l'avocat et que sa rémunération devait être fixée par référence aux dispositions de l'article 4 de la convention ;
D'où il suit que le moyen qui en sa deuxième branche est inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen :
1 / que si la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, que le client ait retiré sa confiance à son avocat ou que ce dernier ait décidé de ne pas poursuivre la défense de son client, la convention portant sur un honoraire de résultat ne peut s'appliquer si aucun résultat n'est encore obtenu à la date de rupture des relations contractuelles en sorte que la rémunération de l'avocat doit alors être fixée comme s'il n'y avait pas eu de convention ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun honoraire de résultat n'était dû au 20 mai 2000, date de la rupture des relations entre les parties, puisqu'aucune décision judiciaire à cette date n'avait permis aux époux Al X... d'obtenir la libre jouissance de tous leurs biens ; qu'en limitant néanmoins l'honoraire de diligence de M. Y... au maximum contractuellement fixé en contrepartie du principe de l'honoraire de résultat et en refusant de fixer la rémunération de M. Y... en considération de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et du temps passé de juillet 1993 à juillet 2000, le premier président de la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'inapplicabilité de l'honoraire de résultat du fait de la rupture des relations avant l'issue des procédures, et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / que les juges ne peuvent faire abstraction d'un document de la procédure produit par une partie et visé dans ses écritures ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner le compte détaillé prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 versé aux débats par M. Y... et non contesté par M. Al X..., qui faisait ressortir que, dans le cadre des diverses procédures suivies pendant sept ans pour le compte de son client, l'avocat avait effectué 820 heures de travail de suivi du dossier, toutes les correspondances et réunions se pratiquant de surcroît en anglais, la cour d'appel a dénaturé par omission un document essentiel de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que la cour d'appel qui décide d'infirmer la décision du premier juge doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris sans en réfuter les motifs déterminants pris en premier lieu de ce qu'il convient de constater le désaccord des parties sur les modalités de liquidation de l'honoraire de résultat initialement envisagé et plusieurs fois modifié et la rupture de leurs relations avant l'issue de la procédure et de ce que ces circonstances ayant rendu inapplicables les stipulations relatives à l'honoraire de résultat, la rémunération de M. Y... doit prendre en considération les diligences accomplies au vu des documents produits et des prestations énumérées et vérifiées au taux horaire de 1 000 francs (152,45 euros) hors taxes, accepté par les époux Al X..., pris en deuxième lieu de ce que, à défaut de fiches de diligences dont la non-production résulte de la croyance respective des parties en l'application supposée d'un honoraire de résultat, le temps passé, au cours de la période qui s'est écoulée de mars 1994 à juillet 2000, soit pendant six années, ne peut être inférieur à 600 heures eu égard aux difficultés d'une affaire dont la complexité est révélée par les actes et les décisions versés au débat et pris en dernier lieu de ce que, à défaut de convention applicable en l'état, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages ajoutant aux critères légaux le temps consacré à l'affaire, le service rendu, la spécialisation de l'avocat, la structure et les frais généraux de son cabinet et au regard des diligences accomplies et vérifiées, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'honoraire de diligences ou l'honoraire de base était fixé par le paragraphe A3 de la convention à savoir à une limite supérieure de 100 000 francs (15 245 euros) au cas où il faudrait recourir à des procédures judiciaires qui dureraient plus d'une année ; qu'aucun honoraire de résultat n'était dû au 20 mai 2000 puisqu'aucune décision judiciaire à cette date n'avait permis aux intéressés d'obtenir la libre jouissance de tous leurs biens et indemnisations et qu'en conséquence aucun honoraire de résultat ne peut être alloué à MM. Y... et Z... ;
Que par ces constatations et énonciations dont il résulte que les parties étaient convenues de plafonner l'honoraire de diligence à une certaine somme, le premier président qui en l'état de ce constat n'était pas tenu d'examiner le compte détaillé produit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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