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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles 16, 455 du nouveau code de procédure civile, 1477 du code civil, ensemble 4 du nouveau code de procédure civile et 262-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé par un précédent arrêt définitif du 28 avril 1998 qui a homologué la convention de liquidation-partage de la communauté du 14 décembre 1994 prévoyant l'attribution à chacun des époux de 91 parts de fonds communs de placement "TF1-privatisation" ;
que Mme Y... ayant réclamé, par lettre de son notaire datée du 29 octobre 1998, la mise à disposition des parts lui revenant, M. Z..., qui avait procédé le 13 janvier 1995 à la cession de l'ensemble des 182 titres appartenant à la communauté en conservant la totalité de la somme de 13 494,49 euros provenue de cette vente, lui a versé le 3 février 1999 la somme de 46 410 francs (soit 7 075,16 euros) correspondant à l'estimation faite dans la convention de partage de la valeur des 91 parts revenant à son ex-épouse ; que Mme Y... l'a assigné en paiement de diverses sommes en invoquant la faute commise en s'appropriant et en vendant sans autorisation les "actions" de son épouse, la nullité entre les époux de cette cession et le divertissement de ces biens communs ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Z... à la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts compensateurs de la perte de chance causée, ainsi qu'à celle de 1 434 euros à titre d'intérêts moratoires exigibles sur la somme obtenue depuis la vente des titres, et débouter Mme Y... de toutes ses autres demandes, l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci dénonce la fraude à ses droits commise par une vente réalisée à son insu, que M. Z... ne démontre pas l'existence d'un accord obtenu de son ex-épouse ni la participation volontaire de celle-ci à cette cession, de sorte que se trouve établie la faute de M. Z... dans ses rapports avec son ex-épouse et qu'il doit être déclaré tenu au paiement de dommages-intérêts compensateurs du préjudice, qu'eu égard au nombre d'actions devant revenir à Mme Y..., de la variation de leur cours mais aussi des aléas ayant affecté leur valeur en tenant compte de ce que rien n'établit la date effective à laquelle Mme Y... entendait s'en dessaisir, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages-intérêts compensateurs de la perte de chance ainsi causée ; et, d'autre part, que rien ne permet d'établir l'existence d'un recel de biens communs tel que dénoncé par Mme Y..., la cour d'appel ayant homologué la convention de partage qui n'est, pour le reste, pas querellée, tandis que les conséquences de la cession des parts sont déjà suffisamment compensées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a pour partie modifié l'objet du litige sans inviter les parties à s'en expliquer et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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