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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-17.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-17.005

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail laissait à la charge du bailleur les gros travaux et ceux nécessaires à l'exploitation des lieux à la condition qu'ils soient réalisés avec son accord préalable et pour un montant convenu à l'avance et que les travaux dont M. Y... demandait le remboursement n'avaient pas été soumis à l'accord du bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail en relevant que le bailleur n'avait pas renoncé à son droit de concourir à l'acte, qu'aucune acceptation tacite et non équivoque des sous-locations n'était démontrée par M. Y... et que la conclusion répétée de sous-locations en violation de ses obligations constituait des manquements graves ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz