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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.840

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d' Enghien les Bains, société anonyme, dont le siège est ... ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... exerçait, en dernier lieu, au service de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), les fonctions de responsable des cures thermales ; qu'elle a été licenciée le 14 février 1994 pour les motifs énoncés dans la lettre de rupture en ces termes : "1 - Absence de communication interne tant hiérarchique que fonctionnelle : - détérioration du climat social, - manque total de diplomatie, - imprécision quant aux consignes données, - quasi inexistence d'information et de communication avec la direction générale, les services fonctionnels (finances, personnel, généraux), le personnel, notamment de l'établissement thermal. 2 - Dégradation des relations extérieures : - détérioration rapide avec le corps médical (aucune réunion, pas d'information), - manque de communication, voire même cassure complète ayant amené l'autorité municipale, via le comité Thermal, à s'interroger sur vos capacités à diriger un tel établissement. 3 - Manque de prospective et diagnostic : Il y a une absence de diagnostic du projet thermal avec analyse prospection et/ou suggestions d'actions visant à consolider l'image et le devenir de l'établissement thermal, absence de synthèse à la direction générale sur les problèmes et suggestions visant à améliorer la gestion dans le sens large de l'établissement thermal" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1998) de l'avoir déboutée de cette demande en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que les griefs précités, matériellement vérifiables, constituaient des motifs exigés par l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que, si les faits reprochés à la salariée constituaient des manquements à ses obligations professionnelles et, en conséquence, des fautes disciplinaires, il résulte des constatations de la cour d'appel que les faits caractérisant ces dernières, antérieurs au délai de deux mois, ont été réitérés postérieurement à l'expiration de ce délai, en sorte que la prescription édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas applicable ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz