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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 05-45.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.464

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2005), Mme X..., engagée le 15 juin 1992 par la société Le Quotidien, en qualité de rédactrice publicitaire, a été licenciée pour motif économique le 21 février 2001 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce que soit portée, sur l'attestation ASSEDIC, la mention de l'indemnité due par l'employeur à raison de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen ; 1°/ que la lettre énonçant la suppression d'un poste consécutive à l'arrêt ou à la réduction de plusieurs activités ne satisfait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à faire état de la "suppression de l'unique poste de rédactrice publicitaire au sein du service publicité consécutive à l'arrêt" ou à la "réduction" de plusieurs activités ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'à supposer, en l'espèce, que l'énoncé de l'arrêt ou de la réduction de plusieurs activités puisse être regardé comme constituant l'affirmation de la réorganisation de l'entreprise, il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et du lien existant entre ladite réorganisation et l'impératif de sauvegarde de compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Le Quotidien "ne recourait aux services de Mme Y... , prestataire extérieur, que de façon épisodique pour les publi-reportages dont les annonceurs lui confiaient parfois la réalisation", pour conclure à la suppression effective du poste de la salariée, sans préciser le document duquel elle a déduit l'affirmation de la qualité de prestataire extérieur et occasionnel de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir prouvé ni que les postes pour lesquelles les sociétés Ionet et Visu, qui dépendaient du journal Le Quotidien, avaient fait paraître des offres d.'emploi dans le journal Quotidien du 15 juillet 2002, étaient vacants ou en voie d'être créés à la date du licenciement de la salariée, ni que la radio commerciale locale dépendant de la société Le Quotidien et pour laquelle une offre de poste d'animateur était parue dans le journal Quotidien du 9 août 2002, était exploitée par la société du groupe Le Quotidien, ni encore que le poste de rédacteur publicitaire Internet pour lequel l'employeur avait fait paraître une offre de recrutement dans la presse le 19 juillet 2002, ait été sur le point d.'être pourvu à la date du licenciement, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison de la réorganisation consistant dans la cessation de certaines activités et la réduction d'autres, comportait l'énonciation d'un motif économique de licenciement ; Attendu, ensuite, que la salariée qui n'a contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à la raison économique du licenciement, ne peut proposer devant la cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, d'une part, retenu que le poste de la salariée avait été supprimé, d'autre part, et sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir, qu'il n'existait pas de postes disponibles à la date du licenciement ; D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz